Cour de cassation, cr, 2 décembre 2025 — n° 25-86.014
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions de nécessité et de proportionnalité pour le recours aux menottes ou entraves lors d'une procédure judiciaire ?
Principe retenu
Le juge doit s'assurer de la nécessité et de la proportionnalité du recours aux menottes ou entraves, conformément à l'article 803 du code de procédure pénale. La méconnaissance de ces dispositions peut entraîner la nullité de l'acte si cela porte atteinte à la dignité de la personne.
Faits clés
- Un juge est saisi d'une contestation relative à l'emploi de menottes
- Des entraves ont été appliquées à la personne concernée
- Le juge doit justifier la nécessité et la proportionnalité de ces mesures
- La Cour de cassation exerce un contrôle sur les motifs fournis par le juge
- Une atteinte à la dignité peut entraîner la nullité de l'acte
Articles cités
article 803 du code de procédure pénale
Motivations de la décision
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'article 803 du Code de procédure pénale, pris en son premier alinéa, en ce qu'elles ne subordonnent pas la comparution d'une personne menottée ou entravée devant une autorité judiciaire à l'édiction par cette autorité d'une décision motivée au regard des critères légaux permettant un tel menottage ou entravement, méconnaissent-elles le principe de liberté individuelle, le droit à la présomption d'innocence et les droits de la défense garantis par les articles 9 et 16 de la Déclaration de 1789, et sont-elles entachées d'incompétence négative en violation de l'article 34 de la Constitution ? ».
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, pour les motifs qui suivent.
5. En premier lieu, les dispositions contestées n'autorisent le recours au menottes ou aux entraves que dans certains cas limitativement énumérés, à savoir lorsque la personne concernée est considérée comme dangereuse pour autrui ou pour elle-même ou est susceptible de tenter de prendre la fuite.
6. En deuxième lieu, ces mêmes dispositions imposent la mise en oeuvre de toute mesure utile, dans les conditions compatibles avec les exigences de sécurité, pour éviter que la personne menottée ou entravée soit photographiée ou fasse l'objet d'un enregistrement audiovisuel, afin de préserver le droit au respect de la présomption d'innocence et le droit à l'image de cette même personne.
7. En troisième lieu, la Cour de cassation juge de manière constante qu'en toute circonstance, le juge saisi d'une contestation relative à l'emploi, à l'occasion de la procédure dont il connaît, de menottes ou d'entraves à l'encontre de la personne dont il examine la situation, est tenu de s'assurer de la nécessité et la proportionnalité du recours à ces mesures au regard des conditions fixées par l'article 803 précité et de s'en expliquer par des motifs sur lesquels elle exerce son contrôle.
8. Enfin, la méconnaissance des dispositions de l'article 803 du code de procédure pénale est susceptible d'entraîner la nullité de l'acte à l'occasion duquel l'intéressé a été menotté ou entravé si le port des menottes ou des entraves a porté une atteinte telle à sa dignité que le déroulement de cet acte en a été irrémédiablement vicié.
9. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du deux décembre deux mille vingt-cinq.
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