Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour d'appel, chambre sociale, 4 décembre 2025 — n° 24/01265

Other

Synthèse de la décision

Question juridique

La convention de forfait en jours est-elle opposable à un salarié ?

Principe retenu

La convention de forfait en jours n'est pas opposable à un salarié si elle ne respecte pas les conditions légales. De plus, le salarié peut demander des dommages-intérêts pour absence de repos et de pause si ces droits ne sont pas respectés.

Faits clés

  • M. [M] [T] a été embauché le 5 novembre 1999 par l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de [Localité 10].
  • Il a été licencié le 12 avril 2021.
  • M. [M] [T] a engagé une procédure pour contester la validité de la convention de forfait en jours.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que la convention de forfait jours n'était pas opposable à M. [M] [T].
  • M. [M] [T] a demandé des dommages-intérêts pour absence de repos et de pause, ainsi que pour exécution déloyale de la convention.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement en ce qu'il a : - dit que la convention de forfait jours n'est pas opposable à M. [M] [T] ; - dit qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ; - condamné l'[6] [Localité 10] à payer à M. [M] [T] la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Infirme le jugement en ce qu'il a : - dit qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause ; - condamné l'[6] [Localité 10] à payer les sommes suivantes : . 63 091, 14 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021, . 6309,11 euros au titre des congés payés afférents, . 26 002,19 euros au titre des repos compensateurs, - dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens ; Statuant à nouveau de ces chefs et y ajoutant, Condamne l'[6] [Localité 10] à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : - 200 euros de dommages et intérêts pour absence de repos des temps de repos et de pause, - 21 123, 30 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021, - 2112, 33 euros au titre des congés payés afférents. Condamne l'[6] [Localité 10] aux dépens de première instance ; Juge que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel ; Rejette le surplus des demandes formées par les parties. La Greffière Le Président

Exposé du litige

* * * * * M. [M] [T] a été embauché le 5 novembre 1999 par la société d'exploitation [Localité 10] [7], aux droits de laquelle vient l'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de [Localité 10]. En dernier lieu, il était responsable des moyens généraux. Il a été licencié le 12 avril 2021, ce qui a donné lieu à une première procédure prud'hommale ayant conduit au prononcé d'un jugement du conseil de prud'hommes de Châlons-en-Champagne le 22 mai 2023 puis d'un arrêt de cette cour du 13 novembre 2024. M. [M] [T] a engagé une seconde procédure devant le conseil des prud'hommes de [Localité 4], en soutenant notamment que la convention de forfait en jours est nulle ou en tout état de cause lui est inopposable. Par un jugement du 1er juillet 2024, le conseil a : - dit que la convention de forfait jours n'est pas opposable à M. [M] [T] ; - dit qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause ; - dit qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours ; - condamne l'[6] [Localité 10], prise en son représentant légal, à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes : . 63 091, 14 € au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021, . 6309,11 € au titre des congés payés afférents, . 26 002,19 € au titre des repos compensateurs, . 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ; - dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de ce jugement ; - dit que chacune des parties supportera ses propres dépens. M. [M] [T] a formé appel. Par des conclusions remises au greffe le 25 avril 2025, M. [M] [T] demande à la cour de : - INFIRMER le jugement en ce qu'il a : " DIT qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause ; " DIT qu'il ne fait pas droit à la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours ; " CONDAMNE l'[6] [Localité 10], prise en son représentant légal, à payer à M. [M] [T] les sommes suivantes: .63 091,14 euros au titre des heures supplémentaires de 2018 à 2021, . 6 309,11 euros au titre des congés payés afférents, . 26 002,19 euros au titre des repos compensateurs, . 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; " DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes ou prétentions contraires ; " DIT que chacune des parties supportera ses propres dépens. - CONFIRMER le jugement pour le surplus, ET STATUANT A NOUVEAU DANS LES LIMITES DE L'INFIRMATION: - JUGER nul et, en tout état de cause, inopposable la convention de forfait-jours, - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 10] à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause, - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 10] à payer la somme de 8 000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait-jours, - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 10] à payer la somme de 84 875,31 € au titre des heures supplémentaires, outre la somme de 8 487,53 € au titre des congés payés afférents, - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 10] à verser la somme de 36 738 € à titre d'indemnisation des repos compensateurs, - DEBOUTER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 10] de l'intégralité de ses demandes, - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT [Localité 5] à payer la somme de 6 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'ensemble de la procédure, - CONDAMNER l'ETABLISSEMENT PUBLIC DE GESTION DE L'AEROPORT DE [Localité 10] aux entiers dépens.

Motivations de la décision

MOTIFS Sur la demande relative au statut de cadre dirigeant: L'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de [Localité 10] demande à la cour de juger que M. [M] [T] relevait du statut de cadre dirigeant de l'article L.3111-2 du Code du travail, sur la période de juin à novembre 2019 excluant l'application du droit de la durée du travail. A ce sujet, la cour relève qu'une délibération du conseil d'administration de l'Etablissement public a pris acte de l'interim de M. [M] [T] au poste de directeur à compter du 1er juin 2019, sans indiquer que celui-ci devenait de ce fait cadre dirigeant, que les parties n'ont pas conclu un avenant au contrat de travail afin de conférer ce statut au salarié, que les bulletins de paie des mois concernés ne visent pas la qualité de cadre dirigeant mais celle de cadre autonome et portent la mention " salaire mensuel cadre forfait jour " comme au cours des mois précédents, et que l'employeur se borne par ailleurs à faire état de la qualité de cadre dirigeant sans justifier, par des pièces pertinentes, qu'était réuni l'ensemble des conditions prévues par l'article L 3111-2 du code du travail, qui dispose que " Sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ". L'employeur se borne en effet à affirmer que ces conditions étaient remplies puisque le salarié assurait l'interim à la direction, sans toutefois fournir d'éléments concrets établissant notamment la réalité de la grande indépendance, de l'autonomie et de la rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés. La demande est donc rejetée. Sur la demande de confirmation au titre de la période d'interim: L'Etablissement Public de Gestion de l'Aéroport de [Localité 10] demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé qu'il convenait de défalquer du calcul, la période durant laquelle M. [M] [T] a assuré l'intérim de la Direction de l'Aéroport par désignation par arrêté préfectoral. Cette demande est toutefois sans objet puisque le dispositif du jugement ne contient aucune disposition à ce sujet. Elle est donc rejetée. Sur la convention de forfait: Les parties ont signé divers contrats de travail et avenants. Le contrat du 28 août 2003 stipule une convention de forfait en précisant notamment que " dans l'exercice de ses fonctions, la durée du temps de travail de M. [M] [T] ne peut être prédéterminée du fait de la nature de ses fonctions, des responsabilités qu'il exerce et du degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son emploi du temps ", qu'il appartient à la catégorie des cadres autonomes, et que sa durée de travail est de 217 jours travaillés par an. L'article 2.8.3 de l'accord d'aménagement du temps de travail du 5 décembre 2017 prévoit qu'" afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation entre vie professionnelle et vie privée, l'employeur assure le suivi régulier de l'organisation du travail du salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail à partir du document de suivi visé au présent article. Cette amplitude et cette charge de travail doivent permettre au salarié de concilier vie privée et vie professionnelle ". L'article 2.8.4 du même accord stipule qu'" afin de veiller à la santé et à la sécurité des salariés, l'employeur organise au minimum une fois par an, ainsi qu'en cas de difficultés inhabituelles, un entretien individuel avec chaque salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l'année. Au cours de cet entretien sont évoquées : la charge de travail du salarié, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle du salarié, la rémunération du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise ". M. [M] [T] soutient que la convention de forfait est en l'espèce nulle ou en tout état de cause inopposable notamment car l'employeur n'a organisé qu'un entretien annuel, le 30 mai 2018, relatif à la convention, et car l'employeur n'a organisé aucun suivi de la charge de travail et de l'amplitude des journées de travail au regard de l'équilibre à établir entre la vie privée et la vie professionnelle. L'employeur répond qu'il a bien organisé des entretiens individuels de suivi de la charge de travail et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle, qu'il en a été ainsi le 30 mai 2018 et qu'un compte rendu n'a pas été formalisé lors des entretiens pour les années 2019 et 2000, ce qui s'explique notamment par le fait que du mois de juin au mois de novembre 2019, M. [M] [T] a dirigé l'aéroport de sorte qu'il ne pouvait pas bénéficier d'un entretien et par le fait que la pandémie a modifié les priorités en 2000 et n'a pas permis la tenue des entretiens dans les temps impartis, leur réalisation étant décalée en 2021. L'employeur ajoute que M. [M] [T] n'a fait remonter aucune difficulté dans la gestion de sa charge de travail, que le salarié invoque de mauvaise foi une absence de suivi, que ce suivi était assuré par un décompte des entrées et des sorties par un logiciel à partir des badgeages, que grâce à ce décompte, le salarié disposait d'un moyen d'alerte, qu'il n'a pas utilisé. L'employeur en déduit que la convention de forfait est licite. Toutefois, la cour relève en premier lieu que l'employeur établit l'existence d'un seul entretien individuel de suivi de la charge de travail, organisé le 30 mai 2018. Il importe peu que M. [M] [T] ait assumé des fonctions de direction en 2019, dans la mesure où l'employeur n'en devait pas moins alors respecter les termes de l'accord collectif à son égard. Par ailleurs, l'employeur n'explique pas en quoi la pandémie de covid l'a mis dans l'incapacité d'organiser un tel entretien sur l'ensemble de l'année 2020, étant relevé que si l'employeur indique que la réalisation des entretiens individuels a dû en conséquence être reportée en 2021, il ne justifie pas que M. [M] [T] a bénéficié d'un tel entretien en 2021. La cour relève en second lieu que l'existence du décompte des heures d'entrée et de sortie est insuffisant à justifier du fait que l'employeur a opéré, de manière effective, un contrôle de la charge de travail et de la possibilité de concilier la vie privée et la vie professionnelle, en l'absence de tout élément du dossier conduisant à retenir que l'employeur a effectivement exercer un tel contrôle. Dès lors, le jugement, qui est confirmé de ce chef, a retenu à juste titre que la convention de forfait est inopposable à M. [M] [T]. Sur la demande de dommages et intérêts pour absence de repos et de pause: M. [M] [T] demande la condamnation de l'employeur à lui payer la somme de 8000 € de dommages-intérêts pour absence de repos et de pause, en faisant valoir au regard des amplitudes horaires qu'il réalise, qu'il était privé parfois d'un temps quotidien de repos de 11 heures ou encore que la durée maximale hebdomadaire de travail était dépassée. Il ajoute qu'il ne bénéficiait pas non plus du temps de repos pourtant obligatoire. Il fournit un exemple : il n'a pas bénéficié d'un repos de 11 heures entre les journées de travail des 13 et 14 novembres 2018 mais seulement de 10h22. L'employeur répond que cette demande est injustifiée, que les horaires de travail étaient suivis par un décompte informatique grâce aux badgeages, et qu'il s'assurait du respect des temps de repos. Dans ce cadre, la cour rappelle qu'il incombe à l'employeur d'établir qu'il respectait les dispositions légales en matière de temps de repos et de temps de pause.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.