Cour d'appel, pôle 6 - chambre 2, 4 décembre 2025 — n° 25/08332
Synthèse de la décision
Question juridique
Le délai de consultation du comité social et économique peut-il être prolongé en cas de demande de documents et informations supplémentaires ?
Principe retenu
Le délai de consultation du comité social et économique n'est pas automatiquement prolongé par la saisine du tribunal. La prolongation doit être justifiée par la nécessité d'analyser les informations demandées.
Faits clés
- Le CSE a été convoqué à plusieurs réunions concernant des travaux au Palais [M].
- Le CSE a demandé une prolongation du délai de consultation pour analyser les informations fournies.
- L'Opéra de [Localité 5] a contesté la nécessité de cette prolongation, arguant que le CSE avait déjà eu un délai suffisant.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
L'établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC) Opéra national de [Localité 5] est placé sous la tutelle du ministère de la Culture et a pour mission, conformément à l'article 2 du décret n°94-111 du 05 février 1994, de rendre accessibles au plus grand nombre les 'uvres du patrimoine lyrique et chorégraphique et de favoriser la création et la représentation d''uvres contemporaines.
Il emploie plus de 1.500 salariés et dispose d'un comité social et économique (CSE) unique pour les quatre sites exploités par l'Opéra de Paris, à savoir l'Opéra Bastille, le Palais [M], les Ateliers Berthier et l'Ecole de danse de [4].
Lors de sa réunion du 1er juillet 2024, le conseil d'administration de l'Opéra de Paris a adopté dans le cadre du point relatif à la « stratégie d'investissement : travaux du Palais [M] » figurant à l'ordre du jour, le calendrier des travaux du Palais [M] à l'horizon 2030.
Le 10 octobre 2024, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire en date du 17 octobre 2024, dont l'ordre du jour comportait un point « Information du CSE concernant les projets de grands travaux du Palais [M] à horizon 2030 et sur la méthodologie envisagée pour la consultation concernant l'opération de rénovation scénique ».
A cette occasion, étaient transmis au CSE une note d'information et une présentation « Projets immobiliers [M] ».
Le 14 novembre 2024, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire en date du 21 novembre 2024, dont l'ordre du jour comportait un point « Information en vue d'une consultation du CSE concernant le programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M] ».
A cette occasion, étaient transmis au CSE trois documents d'information : le projet de programme de l'opération de rénovation des équipements scéniques et des travaux fonctionnels du Palais [M], mis à jour au 14 novembre 2024, une note d'information et une présentation « Programme scénique [M] ».
Le 12 décembre 2024, le CSE a été convoqué à une réunion ordinaire en date du 19 décembre 2024, dont l'ordre du jour comportait un point « Consultation des élus du CSE concernant le programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M] ».
Le 13 décembre 2024, le CSE a sollicité la tenue d'une réunion extraordinaire, qui s'est tenue le 18 décembre 2024, et au cours de laquelle les élus ont indiqué ne pas avoir disposé d'informations suffisantes, sollicité un délai supplémentaire et désigné un élu pour prévoir toute action en justice.
Lors de la réunion du 19 décembre 2024, le CSE a adopté une délibération, la direction considérant que le CSE était réputé avoir rendu un avis négatif.
Par acte de commissaire de justice du 19 décembre 2024, le CSE de l'Opéra national de [Localité 5] a assigné l'établissement Opéra national de [Localité 5] devant le président du tribunal judiciaire de Paris selon la procédure accélérée au fond aux fins de communication d'informations manquantes et de prolongation du délai de consultation.
Le 29 avril 2025, le tribunal judiciaire a rendu le jugement contradictoire, selon la procédure accélérée au fond, suivant :
'Déboute le Comité social et économique de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne le Comité social et économique de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 5] à payer à l'Etablissement public à caractère industriel et commercial OPERA NATIONAL DE [Localité 5] OPERA NATIONAL DE [Localité 5] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de ses propres demandes en paiement de frais irrépétibles ;
Condamne le Comité social et économique de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 5] aux dépens;'
Par déclaration du 12 mai 2025, le CSE de l'OPERA NATIONAL DE [Localité 5] a relevé appel de ce jugement.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande de communication des informations :
L'article L. 2312-15 du code du travail dispose que :
'Le comité social et économique émet des avis et des v'ux dans l'exercice de ses attributions consultatives.
Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations.
Il a également accès à l'information utile détenue par les administrations publiques et les organismes agissant pour leur compte, conformément aux dispositions légales relatives à l'accès aux documents administratifs.
Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants.
Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.
L'employeur rend compte, en la motivant, de la suite donnée aux avis et v'ux du comité.'
Sur le délai d'un mois dont disposait le CSE pour rendre son avis
Le CSE fait valoir que :
- Une série d'éléments concernant la consultation a été remise au CSE le 14 novembre 2024.
- Lors de la réunion du 21 novembre 2024, les membres du CSE constataient que les éléments projetés à l'écran n'avaient pas été communiqués. La direction a ajouté en cours de réunion cet élément dans la BDESE. Par conséquent, l'ensemble des documents ont été remis le 21 novembre 2024.
- Le délai d'un mois a commencé à courir le 21 novembre 2024, augmenté de 5 jours en vertu de l'accord relatif au fonctionnement du CSE.
- Le CSE pouvait donc rendre un avis au plus tard le 27 décembre 2024. La direction a sollicité que soit rendu l'avis le 19 décembre 2024, soit avant l'arrivée à échéance du délai.
- Le tribunal, en considérant qu'il revenait au CSE de démontrer le caractère nouveau des éléments ajoutés le 21 novembre 2024 a rajouté une condition non prévue par l'article R.2312-5 du code du travail.
L'Opéra national de [Localité 5] oppose que :
- Les informations supplémentaires visées communiquées le 21 novembre ne sont pas de nouvelles informations.
- Le point de départ du délai doit donc être fixé le 14 novembre.
- Le CSE reconnaît lui-même qu'à tout le moins à cette date du 21 novembre 2024, il disposait de l'ensemble des informations et que le délai de consultation avait commencé à courir à cette date.
Sur ce,
L'article R. 2312-5 du même code prévoit que :
'Pour l'ensemble des consultations mentionnées au présent code pour lesquelles la loi n'a pas fixé de délai spécifique, le délai de consultation du comité social et économique court à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail pour la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques, sociales et environnementales dans les conditions prévues aux articles R. 2312-7 et suivants.'
Selon l'article R. 2312-6 de ce code , 'I.-Pour les consultations mentionnées à l'article R. 2312-5, à défaut d'accord, le comité social et économique est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date prévue à cet article.
En cas d'intervention d'un expert, le délai mentionné au premier alinéa est porté à deux mois.
Ce délai est porté à trois mois en cas d'intervention d'une ou plusieurs expertises dans le cadre de consultation se déroulant à la fois au niveau du comité social et économique central et d'un ou plusieurs comités sociaux économiques d'établissement.
(...)
En application de l'article 6 de l'accord relatif au comité social et économique et à la valorisation des mandats du 21 mai 2019, 'le délai de consultation commence à courir cinq jours après la mise à disposition des informations prévues par le code du travail par l'employeur sur la base de données économiques et sociales'.
L'information peut ainsi être remise au CSE de deux manières : soit directement par l'employeur, en amont de la réunion ou au cours de la réunion, soit par une intégration dans la BDES, l'employeur devant alors en informer le CSE.
En l'espèce, il est constant que lors de la convocation du 14 novembre 2024 à la réunion du 21 novembre 2024, le CSE a été destinataire de plusieurs documents d'information dont un document de 15 pages intitulé 'opération de rénovation des équipements scéniques du Palais [M], préprogramme de l'opération', ainsi qu'une note de deux pages, intitulée 'Point n°7 : Information en vue d'une consultation du CSE sur le programme des travaux de rénovation scénique du Palais [M]'.
Alors que l'Opéra de [Localité 5] souligne que la présentation didactique Powerpoint ayant été projetée au CSE à l'occasion de la réunion du 21 novembre 2024 ne faisait que reprendre de façon synthétique et imagée le document complet d'information de plus de 15 pages qui avait été mis dans la BDESE dès le 14 novembre 2024, force est de constater qu'en appel, pas davantage qu'en première instance, le CSE n'indique quels éléments figurant dans la présentation projetée lors de la réunion du 21 novembre 2024 n'auraient pas figuré dans ces éléments d'informations remis le 14 novembre 2024.
Il s'ensuit que le point de départ de la consultation n'a pas lieu d'être reporté au 21 novembre 2024, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, sans ajouter une condition à celles posées par l'article R.2312-5 du code du travail, mais en tirant seulement les conséquences de ces constatations précédentes.
En tout état de cause, comme l'ont aussi justement retenu les premiers juges, que le délai de consultation expire le 27 décembre2014, ainsi que le requiert le CSE ou le 19 décembre 2024 ainsi que le reconnaît l'Opéra de [Localité 5], le CSE, en assignant l'Opéra national de [Localité 5] le 19 décembre 2024, soit avant l'expiration du délai de consultation du CSE, celui-ci pouvait formuler une demande tant de communication d'informations supplémentaires que de prorogation du délai de consultation, dont il convient d'analyser le bien fondé.
Sur la demande de communication de la liste nominative des salariés concernés par le projet
Le CSE fait valoir que :
- La demande est parfaitement légitime dès lors qu'elle vise à apprécier les conséquences du projet d'un point de vue quantitatif (nombre de salariés impactés par le projet) et d'un point de vue qualitatif (incidence sur les conditions de travail, pertinence des mesures d'accompagnement et prévention des RPS, nécessité d'échange avec les salariés concernés par le projet pour étudier les postes, attentes ou problématiques rencontrées).
- L'absence d'information concernant les effectifs impactés par les mesures de rénovation ne permet pas au CSE de se prononcer en ayant une vision satisfaisante des objectifs poursuivis au regard du contenu du projet, des moyens pour y parvenir et des conséquences sur les emplois ou les conditions de travail. Les élus ne disposaient donc d'aucune information relative aux conséquences en termes d'emploi.
- Le CSE communique de nouveaux éléments probatoires. La direction a convoqué des IRP à une réunion du 14 février 2025 et leur a fait part e son intention de négocier un accord relatif à la cessation anticipée d'activité. Si elle a convoqué cette réunion, c'est bien que la direction avait procédé à une étude de l'impact de la fermeture de ses sites de Bastille et [M] sur sa masse salariale.
L'Opéra national de [Localité 5] oppose que :
- L'Opéra de [Localité 5] a transmis une documentation précise et complète, dès le lancement de la procédure d'information-consultation.
Dispositif
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
CONFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE le CSE de l'Opéra national de [Localité 5] aux dépens d'appel,
CONDAMNE le CSE de l'Opéra national de [Localité 5] à payer à l'Opéra national de [Localité 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et le déboute de sa demande formée à ce titre.
La Greffière Le Président
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