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Cour d'appel, taxes, 2 décembre 2025 — n° 25/00272

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Synthèse de la décision

Question juridique

Les honoraires d'un avocat peuvent-ils être fixés sans convention préalable si le client a accepté le montant après service rendu ?

Principe retenu

Le principe et le montant des honoraires d'un avocat peuvent être acceptés par le client après la réalisation des services, même en l'absence d'une convention d'honoraires. Une fois acceptés, ces honoraires ne peuvent pas être réduits par le juge.

Faits clés

  • M. [F] a sollicité l'assistance de la société SEJEF pour la cession de ses participations dans des cliniques.
  • Aucune convention d'honoraires n'a été signée entre M. [F] et la société SEJEF.
  • M. [F] a accepté des honoraires de 297 192 € TTC par courrier du 12 avril 2019.
  • M. [F] a réglé partiellement certaines factures, mais conteste d'autres en raison de leur caractère excessif.
  • Le montant restant dû par M. [F] s'élève à 151 992 € TTC.

Exposé du litige

ORDONNANCE N° 56 Copies certifiées conformes Société SEJEF M. [X] [F] Me Xavier PERES Me Sandrine MILHAUD Copies exécutoires Me Xavier PERES Me Sandrine MILHAUD COUR D'APPEL D'AMIENS TAXES JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 02 DECEMBRE 2025 ************************************************************* A l'audience publique du 07 Octobre 2025 tenue par Monsieur Vincent ADRIAN, Président délégué par ordonnance de Madame la Première Présidente de la cour d'appel d'Amiens en date du 07 Juillet 2025, Assisté de Madame Isabelle LEROY, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le numéro N° RG 25/00272 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JH65 du rôle général. ENTRE : Société SEJEF, représentée par son Président Me [H] [Z] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 3] DEMANDERESSE au recours suivant lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 Janvier 2025. Représenté et plaidant par Me Xavier PERES, avocat au barreau d'Amiens. ET : Monsieur [X] [F] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté et plaidant par Me Sandrine MILHAUD, avocat au barreau d'Amiens DEFENDEUR au recours. Après avoir entendu : - en son recours et ses observations : Me Xavier PERES, - en ses observations : Me Sandrine MILHAUD. Monsieur le Président a mis l'affaire en délibéré et indiqué aux parties que l'ordonnance serait rendue le 02 Décembre 2025. Après en avoir délibéré conformément à la Loi, la présente décision a été rendue à la date indiquée et la minute a été signée par M.ADRIAN, Président délégué et Mme VIDECOQ-TYRAN, Greffier. * * * M. [X] [F] a été à l'initiative du regroupement de plusieurs cliniques sous la dénomination Polyclinique de Picardie. Il a également créé une société holding, la Sarl CP Investissement, qui a pris des participations dans des sociétés exploitant des cliniques ainsi que dans des sociétés immobilières liées à l'exploitation de ces cliniques. Depuis plus de 30 ans, Maître [H] [Z], de la Société d'avocats SEJEF, était le conseil de M. [F] pour la négociation et la rédaction des actes juridiques liés à l'ensemble de ces opérations. Il intervenait également pour M. [F] à titre personnel. M. [F], envisageant de céder les participations qu'il détenait dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement, a sollicité l'assistance de Maître [Z].

Motivations de la décision

SUR CE, La Cour de cassation considère que si le bâtonnier et le premier président apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention (2ème Civ., 18 septembre 2003, n 01-16.013, Bull. n°279 - 2ème Civ., 6 mars 2014, n 13-14.922, Bull. n°62). Le principe selon lequel il n'appartient pas à la juridiction de réduire l'honoraire dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu, s'applique même en l'absence de paiement effectif par le client (Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 6 juillet 2023, 19-24.655, Publié au bulletin). En l'occurrence, M. [F] a, par courrier du 12 avril 2019 adressé à Maître [Z], de la société SEJEF, confirmé son accord sur les honoraires dans les termes suivants : 'Je vous confirme mon accord sur l'ensemble des honoraires facturés par votre cabinet au titre de la mission que je lui ai confié de négocier la cession de mes participations dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement. Depuis 2014 à ce jour, les factures émises au titre de cette mission représentent un montant TTC de 297192 euros. Comme convenu, je vous confirme mon engagement de vous régler la totalité des honoraires ainsi facturés dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés. Je vous rappelle que j'ai accepté un honoraire égal à 3% TTC du prix de cession de mes participations payable dès la signature des actes de cessions, que vos honoraires intermédiaires, dont ceux susvisés par les présentes, s'imputeront sur le montant total de 3% TTC. Néanmoins, vos honoraires que je qualifie 'd'intermédiaires' vous sont définitivement acquis, ce qui signifie que je m'engage à les régler si je n'avais pas cédé mes participations d'ici le 31 décembre 2020 au plus tard, et quelle que soit la cause de cette absence de signature'. Par courrier du 23 mars 2021 et après avoir procédé au règlement d'une partie des honoraires de la société SEJEF, représentée par Maître [Z], M. [F] a renouvelé son engagement dans les termes suivants : 'Je vous confirme mon accord sur les honoraires facturés par votre cabinet au titre de la mission que je vous ai confiée de négocier la cession de mes participations dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement. Comme convenu, je vous confirme mon engagement de vous régler le solde des honoraires TTC, soit la somme de 151 992 euros ainsi facturés dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés'. M. [F] a précisé, sans aucun doute possible, que les honoraires qu'il qualifie d' 'intermédiaires' sont 'définitivement acquis' à la Société SEJEF, représentée par Maître [Z], tout en indiquant précisément leur montant à savoir 297 192 euros puis après règlement partiel : 151 992 €. Dans ces conditions, M. [F] a accepté tant le principe que le montant de l'honoraire facturé. Cette acceptation est intervenue après service rendu, à savoir le 12 avril 2019, s'agissant de la négociation de la cession des participations détenues par M. [F] dans les groupes Polyclinique de Picardie et CP Investissement durant les années 2013 à 2017. Ce que M. [F] qualifie aujourd'hui de condition suspensive à savoir l'invocation de la cession effective de ses parts s'analyse en réalité comme une demande de délai de paiement. En effet, dans un premier temps, par courrier du 12 avril 2019, M. [F] s'est engagé à procéder au règlement des honoraires ' ... si je n'avais pas cédé mes participations d'ici le 31 décembre 2020 au plus tard, et quelle que soit la cause de cette absence de signature dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés', délai qu'il confirme par courrier du 23 mars 2021 ' Comme convenu, je vous confirme mon engagement de vous régler le solde des honoraires TTC, soit la somme de 151 992 euros ainsi facturés dès la réalisation de la cession de mes titres dans les groupes de sociétés susvisés'. M. [F] invoque des règlements effectués à hauteur de 273 003.16 €. Toutefois, il ressort des pièces versées aux débats qu'une partie des règlements invoqués concernent des factures établies pour le compte de la société YCO et réglées par elle. Ces factures ne concernent pas le litige pendant devant la juridiction. M. [F] précise que la somme de 149 040 € TTC a été réglée, correspondant aux factures des 29 décembre 2014 de 62 400 € TTC, 12 janvier 2017 de 42 000 €, 30 décembre 2016 de 40 800 € et incluant celle du 15 novembre 2022 de 3 840 €, postérieure au courrier du 12 avril 2019, apparaissant dans la requête présentée par la Société SEJEF. Il confirme, par ailleurs, ne pas avoir procédé au règlement des factures du 29 décembre 2014 de 121 922 € et du 29 décembre 2017 de 30 000 € soit un total restant du de 151 992 €, lesquelles seraient contestées en raison de leur caractère excessif et non justifié dans le cadre de la facturation globale intervenue. Cependant, dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, il n'appartient pas au premier président de le réduire, que celui-ci ait ou non été précédé d'une convention. Or, ainsi qu'il l'a précédemment été exposé, par courrier du 12 avril 2019, M. [F] a accepté les honoraires de la société SEJEF à hauteur de 297 192 € TTC. Dans ces conditions, il convient de fixer les honoraires dus par M. [F] à la société SEJEF à la somme de 297 192 € et de condamner M. [F] à payer à la société SEJEF le solde restant du à savoir 151 992 €.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, Taxons les honoraires de la société SEJEF à la somme de 297 192 €TTC, dont il y aura lieu de déduire les règlements partiels de 145 200 € TTC, Condamnons M. [X] [F] à payer à la société SEJEF la somme de 151 992 € TTC, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 3 avril 2024, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,

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