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Cour de cassation, cr, 9 décembre 2025 — n° 24-84.250

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01606

Synthèse de la décision

Question juridique

Un médecin commet-il le délit d'usurpation de titre en réalisant des examens d'échographie obstétricale sans posséder le diplôme requis ?

Principe retenu

Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.

Faits clés

  • Un médecin a réalisé des examens d'échographie obstétricale
  • Le médecin ne possède pas le diplôme d'échographie obstétricale
  • Le médecin a utilisé un numéro d'identifiant qui lui a été attribué à tort
  • Les actes ont été réalisés en connaissance de cause
  • Les examens ont été effectués sur des patientes

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 29 décembre 2011, Mme [V] [R] a donné naissance à un enfant atteint de trisomie 21. 3. Ce handicap n'avait pas été décelé par les échographies réalisées au cours de la grossesse par M. [W] [O], médecin gynécologue obstétricien qui ne disposait pas du diplôme l'autorisant à procéder à ce type d'examen. 4. M. [O] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour usurpation de titre, diplôme ou qualité. 5. Cette juridiction l'a déclaré coupable de ce chef, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils, ne faisant droit qu'à la demande des parents de l'enfant tendant à la réparation de leur préjudice moral. 6. Le prévenu, Mme [R] et M. [N] [Y], agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils, et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour 9. Pour déclarer le prévenu coupable d'usurpation de titre, l'arrêt attaqué énonce qu'un arrêté du 23 juin 2009 impose aux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique ayant débuté l'exercice de l'échographie obstétricale à partir des années 1994/1995 d'être titulaires du diplôme interuniversitaire d'échographie dans cette même spécialité. 10. Le juge en déduit que l'exigence de ce diplôme résulte de dispositions réglementaires ayant force obligatoire. 11. Il relève que le prévenu, auquel les dispositions précitées sont applicables, reconnaît ne pas être titulaire du diplôme susmentionné. 12. Il conclut, d'une part, que c'est à tort que le réseau de périnatalité a délivré un numéro d'identifiant supposant que M. [O] soit titulaire du diplôme interuniversitaire d'échographie, d'autre part, que l'intéressé a sciemment usé d'une fausse qualité en faisant figurer ce numéro sur ses comptes-rendus d'échographies. 13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'usage, sans droit, d'un diplôme officiel dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis. 18. Le législateur a entendu conférer au principe, posé à l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, un caractère général et absolu. 19. Aux termes du troisième alinéa du même texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale. 20. Il s'induit de ces dispositions que le champ d'application du principe qu'elles définissent ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même. 21. Par conséquent, la faute pénale intentionnelle du médecin qui n'a pas décelé, pendant la grossesse, le handicap avec lequel un enfant est né, après avoir réalisé une échographie en ayant usurpé le titre lui permettant de procéder à un tel examen, est dépourvue d'incidence sur l'applicabilité du texte ci-dessus mentionné. 22. Par conséquent, d'une part, il n'y a pas lieu d'écarter, dans une telle hypothèse, l'application du régime dérogatoire limitant l'indemnisation des parents de l'enfant au titre de leur seul préjudice, prévu par le troisième alinéa du texte susmentionné, lequel ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que cela s'induit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, (CEDH, décision du 6 octobre 2005, Draon c. France, n° 1513/03 et CEDH, décision du 6 octobre 2005, Maurice c. France, n° 11810/03). 23. D'autre part, il en résulte que les parents ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un reste à charge au titre de l'assistance de leur enfant par une tierce personne, préjudice propre à celui-ci, dont la compensation relève exclusivement de la solidarité nationale. 24. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis. Réponse de la Cour Vu l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles : 26. Il se déduit de ce texte que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure la réparation des soins psychologiques qu'ils ont engagés à raison de troubles subis dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle. 27. L'arrêt attaqué, alors que Mme [R] sollicitait également la réparation de pertes de salaire et le remboursement de frais de suivi psychologique, ne l'a indemnisée qu'au seul titre du préjudice moral subi à raison du handicap de son fils, non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée du médecin chargé de son suivi. 28. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 29. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt afférentes à la réparation du préjudice subi par Mme [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [O] : Le REJETTE ; Sur les pourvois formés par Mme [R] et M. [Y], tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils mineur [T] [Y] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 30 mai 2024, mais en ses seules dispositions civiles afférentes à la réparation du préjudice subi par Mme [R], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bordeaux à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que M. [O] devra payer aux parties représentées par la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille vingt-cinq.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que l'usurpation de titre pour un médecin ?
Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.
Quels sont les risques pour un médecin qui réalise des échographies sans diplôme ?
Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.
Comment prouver qu'un médecin a usurpé un titre ?
Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.
Quelles sanctions encourt un médecin pour usurpation de titre ?
Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.
Un médecin peut-il être poursuivi pour avoir utilisé un numéro d'identifiant attribué à tort ?
Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.
Quels sont les droits des patientes dans ce cas ?
Le délit d'usurpation de titre est constitué lorsque l'auteur exerce une activité réglementée sans détenir le diplôme ou l'autorisation nécessaire. La connaissance de l'absence de diplôme et l'utilisation d'un numéro d'identifiant attribué à tort sont des éléments constitutifs de ce délit.

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