7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
9. Pour déclarer le prévenu coupable d'usurpation de titre, l'arrêt attaqué énonce qu'un arrêté du 23 juin 2009 impose aux médecins spécialisés en gynécologie-obstétrique ayant débuté l'exercice de l'échographie obstétricale à partir des années 1994/1995 d'être titulaires du diplôme interuniversitaire d'échographie dans cette même spécialité.
10. Le juge en déduit que l'exigence de ce diplôme résulte de dispositions réglementaires ayant force obligatoire.
11. Il relève que le prévenu, auquel les dispositions précitées sont applicables, reconnaît ne pas être titulaire du diplôme susmentionné.
12. Il conclut, d'une part, que c'est à tort que le réseau de périnatalité a délivré un numéro d'identifiant supposant que M. [O] soit titulaire du diplôme interuniversitaire d'échographie, d'autre part, que l'intéressé a sciemment usé d'une fausse qualité en faisant figurer ce numéro sur ses comptes-rendus d'échographies.
13. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a caractérisé l'usage, sans droit, d'un diplôme officiel dont les conditions d'attribution sont fixées par l'autorité publique, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
14. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.
Réponse de la Cour
17. Les moyens sont réunis.
18. Le législateur a entendu conférer au principe, posé à l'article L. 114-5, alinéa 1, du code de l'action sociale et des familles, aux termes duquel nul ne peut se prévaloir d'un préjudice du seul fait de sa naissance, un caractère général et absolu.
19. Aux termes du troisième alinéa du même texte, lorsque la responsabilité d'un professionnel ou d'un établissement de santé est engagée vis-à-vis des parents d'un enfant né avec un handicap non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée, les parents peuvent demander une indemnité au titre de leur seul préjudice. Ce préjudice ne saurait inclure les charges particulières découlant, tout au long de la vie de l'enfant, de ce handicap. La compensation de ce dernier relève de la solidarité nationale.
20. Il s'induit de ces dispositions que le champ d'application du principe qu'elles définissent ne peut pas être restreint, aucun préjudice ne pouvant résulter de la vie elle-même.
21. Par conséquent, la faute pénale intentionnelle du médecin qui n'a pas décelé, pendant la grossesse, le handicap avec lequel un enfant est né, après avoir réalisé une échographie en ayant usurpé le titre lui permettant de procéder à un tel examen, est dépourvue d'incidence sur l'applicabilité du texte ci-dessus mentionné.
22. Par conséquent, d'une part, il n'y a pas lieu d'écarter, dans une telle hypothèse, l'application du régime dérogatoire limitant l'indemnisation des parents de l'enfant au titre de leur seul préjudice, prévu par le troisième alinéa du texte susmentionné, lequel ne méconnaît pas les stipulations de l'article 1 du premier Protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, ainsi que cela s'induit de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, (CEDH, décision du 6 octobre 2005, Draon c. France, n° 1513/03 et CEDH, décision du 6 octobre 2005, Maurice c. France, n° 11810/03).
23. D'autre part, il en résulte que les parents ne sont pas fondés à demander l'indemnisation d'un reste à charge au titre de l'assistance de leur enfant par une tierce personne, préjudice propre à celui-ci, dont la compensation relève exclusivement de la solidarité nationale.
24. Dès lors, les moyens ne sauraient être accueillis.
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 114-5, alinéa 3, du code de l'action sociale et des familles :
26. Il se déduit de ce texte que le préjudice des parents ouvrant droit à réparation ne se limite pas aux préjudices extrapatrimoniaux et peut inclure la réparation des soins psychologiques qu'ils ont engagés à raison de troubles subis dans leurs conditions d'existence, ainsi qu'une incidence professionnelle lorsqu'ils se trouvent contraints, pour prendre en charge leur enfant handicapé, de cesser ou modifier leur activité professionnelle.
27. L'arrêt attaqué, alors que Mme [R] sollicitait également la réparation de pertes de salaire et le remboursement de frais de suivi psychologique, ne l'a indemnisée qu'au seul titre du préjudice moral subi à raison du handicap de son fils, non décelé pendant la grossesse à la suite d'une faute caractérisée du médecin chargé de son suivi.
28. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé.
29. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
30. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions civiles de l'arrêt afférentes à la réparation du préjudice subi par Mme [R]. Les autres dispositions seront donc maintenues.