Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 23-19.975

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100799

Synthèse de la décision

Question juridique

L'indignité successorale affecte-t-elle la validité d'une donation au dernier vivant consentie par le de cujus ?

Principe retenu

L'indignité successorale, qui est une peine civile, ne prive l'héritier indigne que de ses droits successoraux légaux et ne s'étend pas aux libéralités reçues du de cujus. La donation au dernier vivant n'est pas affectée par l'indignité successorale.

Faits clés

  • Décès de [K] [P] le 17 mai 2012 laissant un époux et des neveux comme héritiers.
  • Donation de la pleine propriété des biens de la succession consentie par [K] [P] à son époux [L] [X] en 1961.
  • Mise en accusation de [L] [X] pour violences ayant entraîné la mort de [K] [P].
  • Décès de [L] [X] le 27 février 2017.
  • Les consorts [P] assignent M. [D] [X] pour déclarer [L] [X] indigne de succéder.

Articles cités

article 727 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 25 mai 2023), [K] [P] est décédée le 17 mai 2012, en laissant pour lui succéder son époux, [L] [X], au bénéfice duquel elle avait, par acte du 30 septembre 1961, consenti une donation de la pleine propriété de l'universalité des biens qui composeraient sa succession. 2. Le 5 janvier 2017, un juge d'instruction a ordonné la mise en accusation de [L] [X] devant une cour d'assises pour avoir volontairement exercé des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur la personne de celle-ci. 3. [L] [X] est décédé le 27 février 2017, en laissant pour lui succéder son fils, M. [D] [X], issu d'une première union. 4. Le 24 août 2017, MM. [G], [W], [Y] et [V] [P], et Mme [U] [P] (les consorts [P]), neveux et nièce de la victime, ont assigné M. [D] [X], pour voir déclarer [L] [X] indigne de succéder à [K] [P] et constater que la succession de celle-ci leur serait entièrement dévolue. 5. Par jugement du 4 juin 2020, un tribunal judiciaire a déclaré, en application de l'article 727 du code civil, [L] [X] indigne de succéder à [K] [P] et dit que la donation du 30 septembre 1961 n'était pas affectée par cette indignité. 6. Les consorts [P] ont formé appel contre cette décision de ce dernier chef.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles 727, alinéas 1, 2°, et 2, 955 et 1096, alinéa 1er, du code civil, le dernier de ces textes, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2004-439 du 26 mai 2004 : 8. Selon le premier de ces textes, peuvent être déclarés indignes de succéder, et, comme tels, exclus de la succession, ceux qui ont commis des actes de violences volontaires ayant entraîné la mort du défunt sans intention de la donner et à l'égard desquels, en raison de leur décès, l'action publique n'a pu être exercée ou s'est éteinte. 9. Selon le deuxième, la révocation d'une donation entre vifs pour cause d'ingratitude est encourue si le donataire a attenté à la vie du donateur ou s'il s'est rendu coupable de sévices, délits ou injures graves. 10. Le dernier dispose : « Toutes donations faites entre époux pendant le mariage, quoique qualifiées entre vifs, seront toujours révocables. » 11. Une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage est révocable pour cause d'ingratitude (1re Civ., 19 mars 1985, pourvoi n° 84-10.237, Bull. 1985, I, n° 99 ; 1re Civ., 25 octobre 2017, pourvoi n° 16-21.136, Bull. 2017, I, n° 224). 12. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, ne pouvant être étendue au-delà des textes qui l'instituent, n'emporte, pour le conjoint survivant frappé de cette sanction, que la privation de ses droits successoraux légaux, et non des droits, fussent-ils équivalents, qu'il tient d'une donation de biens à venir consentie entre époux au cours du mariage, laquelle, en tant que donation entre vifs, est révocable pour cause d'ingratitude dans les conditions prévues par l'article 957 du code civil. 13. Pour dire que [L] [X] était indigne de recevoir la donation au dernier vivant consentie par son épouse le 30 septembre 1961 et que la succession de [K] [P] échoit aux consorts [P], l'arrêt retient que l'indignité successorale qui exclut de la succession ceux qui ont commis ou tenté de commettre une atteinte à la vie du défunt ne peut être contournée par l'établissement d'une donation au dernier vivant qui, toujours révocable en vertu de l'article 1096, alinéa 1er, du code civil, n'est pas soumise à la révocation pour cause d'ingratitude, laquelle, en vertu du second alinéa de ce texte, ne concerne que la donation de biens présents. 14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 15. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, et tel que suggéré par M. [D] [X], il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 16. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 17. L'indignité successorale, peine civile, de nature personnelle et d'interprétation stricte, n'emporte que la privation des droits successoraux légaux. Elle ne peut être étendue au-delà des textes qui l'instituent. 18. Il en résulte que la donation au dernier vivant consentie le 30 septembre 1961 par [K] [P] à son époux [L] [X], n'est pas affectée par l'indignité successorale frappant ce dernier. 19. Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 mai 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Confirme le jugement rendu le 4 juin 2020 par le tribunal judiciaire de Tours (N°RG 17/02768) en toutes ses dispositions critiquées ; Condamne MM. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.