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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 23-13.978

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100800

Synthèse de la décision

Question juridique

Comment évaluer les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle dans le cadre d'un partage lorsque ceux-ci sont grevés par un bail rural ?

Principe retenu

Les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle doivent être estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise, en tenant compte des charges les grevant. L'attribution préférentielle d'une exploitation agricole à un copartageant associé d'une société titulaire d'un bail rural ne confère pas à l'attributaire les qualités de propriétaire et de locataire.

Faits clés

  • Un partage de biens entre copartageants
  • Une exploitation agricole faisant l'objet d'une attribution préférentielle
  • Un bail rural en cours sur l'exploitation
  • Un copartageant associé majoritaire dans la société titulaire du bail
  • Évaluation des biens grevés par des charges

Articles cités

article 832-4 du code civil article 829 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 janvier 2023), [D] [F] est décédée le 22 mars 2015, en laissant pour lui succéder sa fille, Mme [I] [B], et ses petits-enfants, M. [Y] [B] et Mme [P] [B], venant en représentation de leur père prédécédé. 2. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu les articles 832-4, alinéa 1er, et 829 du code civil : 5. Selon ces textes, les biens faisant l'objet d'une attribution préférentielle sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. 6. Il en résulte que lorsqu'une exploitation agricole fait l'objet, dans un partage, d'une attribution préférentielle au profit d'un copartageant associé de la société titulaire d'un bail rural portant sur ladite exploitation, cette attribution n'entraînant pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-il associé majoritaire, des qualités de propriétaire et de locataire, et la société demeurant, par conséquent, titulaire du bail rural, l'exploitation ne peut être évaluée comme libre de toute occupation. 7. Pour dire que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, l'arrêt, après avoir constaté que Mme [I] [B] et son époux sont cotitulaires des parts sociales de la SCEA à concurrence respective de 15 506 et 76 parts chacun et co-gérants de cette société, retient que par l'effet de leur attribution préférentielle, Mme [I] [B] devient propriétaire et donc bailleresse des terres données à bail à la société qu'elle dirige et contrôle et qu'ayant ainsi la maîtrise de la vie du bail, elle se trouve prémunie tout à la fois du risque de se voir imposer une cession de bail et de subir une reprise des biens donnés à bail. 8. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 11. L'attribution préférentielle à Mme [I] [B] des biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 n'entraîne pas la réunion sur la tête de l'attributaire, fût-elle associée majoritaire de ladite société, des qualités de propriétaire et de locataire et, partant, la disparition du bail. Les terres attribuées à titre préférentiel devront donc être estimées en valeur occupée en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise. 12. La cassation du chef de dispositif disant que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres dispositions de l'arrêt non remises en cause.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier par cette dernière selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront évalués en valeur libre d'occupation, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les biens ruraux dépendant de la succession de [D] [F] donnés à bail à la SCEA du Vivier selon acte authentique reçu le 9 février 2012 seront estimés en valeur occupée en cas de maintien du bail à la date de la jouissance divise ; Condamne M. [Y] [B] et Mme [P] [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vint-cinq par la mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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