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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 23-21.026

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100801

Synthèse de la décision

Question juridique

Dans quelles conditions le juge peut-il prononcer le délaissement d'un enfant par ses parents ?

Principe retenu

Le juge peut prononcer le délaissement d'un enfant lorsque les parents n'ont pas entretenu les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année précédant la requête. L'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte, et une requête en délaissement ne peut être rejetée uniquement en raison d'un empêchement des parents.

Faits clés

  • Les parents n'ont pas entretenu de relations avec leur enfant pendant l'année précédant la requête.
  • Le juge a examiné l'ensemble de la situation familiale.
  • Les causes de l'absence de relations ont été prises en compte.
  • L'intérêt supérieur de l'enfant a été considéré comme primordial.

Articles cités

article 3 de la Convention internationale des droits de l'enfant article 381-1 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 10 juillet 2023), le 15 décembre 2019, Mme [Y] a donné naissance à [C] [Y]. 2. Le 31 mars 2021, le président du conseil départemental du Maine-et-Loire a déposé une requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de sa mère.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Vu les articles 3, §1, de la Convention de New-York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil : 5. Selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. 6. Aux termes du second, un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit. 7. Le pourvoi soulève la question de savoir, au regard de l'obligation pour le juge de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié concrètement, quelle est la portée, dans cette définition du délaissement, de la précision tenant à l'absence d'empêchement des parents. 8. Il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a substitué la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, insérée aux articles 381-1 et 381-2 du code civil, à la procédure de déclaration judiciaire d'abandon prévue à l'ancien article 350 du code civil, que le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion d'abandon, lié à l'exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l'enfant et recentrer la procédure sur l'intérêt de ce dernier, en adoptant un critère objectif du délaissement, tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents. 9. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'ingérence résultant de la déclaration judiciaire d'abandon, fondée sur l'ancien article 350 du code civil, dans la vie familiale des parents, qui vise à préserver la santé et la moralité des mineurs, et à protéger leurs droits, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et du parent concerné, l'intérêt de l'enfant devant constituer la considération déterminante (CEDH, arrêt Zambotto Perrin c. France, 26 septembre 2013, n° 4962/11 § 95 à 100). 10. Il en résulte que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial. 11. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents, quelle qu'en soit la cause, sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant. 12. Pour rejeter la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de sa mère, après avoir constaté que depuis le placement initial d'[C] en décembre 2019 et pendant plus de l'année ayant précédé l'introduction de la requête, Mme [Y] n'avait pas honoré les visites organisées avec celle-ci, au détriment de l'équilibre de l'enfant, s'était ensuite très irrégulièrement rendue disponible pour honorer les entretiens éducatifs avec le service gardien pour lui permettre de préparer la reprise de contacts avec sa fille, et ce, malgré les relances et la persévérance de ce service, ne demandant aucune nouvelle de l'enfant et restant centrée sur ses besoins et ses problèmes personnels, l'arrêt retient, sur la base des conclusions de l'expert psychiatre, qu'il existe une cause exogène médicale à la volonté de la mère expliquant qu'elle ait été empêchée de pouvoir entretenir avec sa fille les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui a précédé l'introduction de la requête. 13. En se déterminant ainsi, sans avoir égard à l'intérêt supérieur de l'enfant, qui devait rester la considération primordiale, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision. Portée et conséquences de la cassation 14. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt disant n'y avoir lieu à déclarer [C] [Y] délaissée judiciairement par sa mère entraîne la cassation du chef de dispositif disant n'y avoir lieu à déléguer les droits de l'autorité parentale de Mme [Y] à l'égard d'[C] [Y] au service de l'aide sociale à l'enfance du Maine-et-Loire, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, infirmant le jugement entrepris et statuant à nouveau, il dit n'y avoir lieu, d'une part, à déclarer l'enfant [C] [H] [Y], née le 15 décembre 2019 à [Localité 4], délaissée judiciairement par sa mère Mme [Z] [Y] née le 29 septembre 1989 à [Localité 5] et, d'autre part, à déléguer les droits de l'autorité parentale de Mme [Z] [Y] à l'égard de l'enfant [C] [Y] au service de l'aide sociale à l'enfance du Maine-et-Loire et rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamne le Conseil départemental du Maine-et-Loire pris en la personne de son président aux dépens ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Condamne Mme [Y] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Conseil départemental du Maine-et-Loire. Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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