Réponse de la Cour
4. Vu les articles 3, § 1, de la Convention de New York du 20 novembre 1989 et 381-1 du code civil :
5. Selon le premier de ces textes, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale.
6. Aux termes du second, un enfant est considéré comme délaissé lorsque ses parents n'ont pas entretenu avec lui les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, sans que ces derniers en aient été empêchés par quelque cause que ce soit.
7. Le pourvoi soulève la question de savoir, au regard de l'obligation pour le juge de prendre en considération l'intérêt supérieur de l'enfant, apprécié concrètement, quelle est la portée, dans cette définition du délaissement, de la précision tenant à l'absence d'empêchement des parents.
8. Il ressort des travaux parlementaires afférents à la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016 relative à la protection de l'enfant, qui a substitué la procédure de déclaration judiciaire de délaissement parental, insérée aux articles 381-1 et 381-2 du code civil, à la procédure de déclaration judiciaire d'abandon prévue à l'ancien article 350 du code civil, que le législateur, tenant compte du caractère trop restrictif de la notion d'abandon, lié à l'exigence du caractère volontaire du désintérêt manifeste posée antérieurement par la Cour de cassation, a souhaité renforcer la protection de l'enfant et recentrer la procédure sur l'intérêt de ce dernier en adoptant un critère objectif du délaissement tout en tenant compte des situations particulières relatives aux parents.
9. Selon la Cour européenne des droits de l'homme, l'ingérence résultant de la déclaration judiciaire d'abandon, fondée sur l'ancien article 350 du code civil, dans la vie familiale des parents, qui vise à préserver la santé et la moralité des mineurs, et à protéger leurs droits, ne peut passer pour nécessaire dans une société démocratique que si elle ménage un juste équilibre entre les intérêts de l'enfant et du parent concerné, l'intérêt de l'enfant devant constituer la considération déterminante (CEDH, arrêt Zambotto Perrin c. France, 26 septembre 2013, n° 4962/11 § 95 à 100).
10. Il en résulte que le juge peut prononcer le délaissement lorsque les parents n'ont pas entretenu avec leur enfant les relations nécessaires à son éducation ou à son développement pendant l'année qui précède l'introduction de la requête, après avoir apprécié l'ensemble de la situation, notamment les causes qui ont empêché les parents d'entretenir de telles relations avec leur enfant, au regard de l'intérêt supérieur de celui-ci, lequel est primordial.
11. Il s'en déduit qu'une requête en délaissement ne peut être rejetée au seul motif d'un empêchement des parents quelle qu'en soit la cause sans prise en considération de l'intérêt supérieur de l'enfant.
12. Pour rejeter la requête aux fins de déclaration judiciaire de délaissement parental de l'enfant à l'égard de son père et de sa mère, l'arrêt, après avoir constaté que ceux-ci étaient tous deux placés sous tutelle, retient, d'une part, que s'il apparaît que l'intérêt actuel de l'enfant est de se projeter dans l'avenir avec des repères stables qui sont constitués à ce jour par sa famille d'accueil, la présence de ses parents étant pour lui plus un élément de perturbation qu'un élément propre à assurer sa stabilité et son épanouissement, l'un et l'autre étaient toutefois présents ou représentés aux audiences du juge des enfants ou du tribunal judiciaire et s'opposaient à la suppression des liens avec leur fille, et, d'autre part, que s'il est acquis que sur un plan éducatif et affectif, Mme [B] et M. [G] n'ont pas été en mesure d'offrir à celle-ci, et ce depuis au moins une année, les actes nécessaires au maintien des liens parents-enfant, les déficiences mentales atteignant les sphères intellectuelles, affective et de la volonté de chacun ne permettent pas en l'espèce de caractériser l'élément intentionnel du délaissement prévu par l'article 381-1 du code civil.
13. En se déterminant ainsi, sans avoir égard au caractère primordial de l'intérêt supérieur de l'enfant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.