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Cour de cassation, comm, 10 décembre 2025 — n° 24-17.292

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00631

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations du plan de redressement en matière de créances identifiables dans la comptabilité du débiteur ?

Principe retenu

Le plan de redressement doit prévoir le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, ainsi que celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées.

Faits clés

  • Engagements pris sur la base d'une attestation d'expert-comptable
  • Application de l'article L. 626-10 du code de commerce
  • Création d'un plan de redressement
  • Créances identifiables dans la comptabilité du débiteur
  • Créances contestées et non contestées

Articles cités

article L. 626-10 du code de commerce article L. 626-21 du code de commerce

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2024), le 12 septembre 2022, la société Marne et finance (le débiteur), a été mise en redressement judiciaire, les sociétés 2M et associés et [G]-Charpentier étant désignées en qualité d'administrateurs judiciaires avec mission d'assistance et les sociétés BTSG² et Fides en qualité de mandataires judiciaires. 2. Le 4 septembre 2023, le débiteur a déposé un projet de plan de redressement prévoyant uniquement l'apurement du passif non contesté.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il résulte de la combinaison des articles L. 626-10, alinéa 1er et L. 626-21 du code de commerce que le plan de redressement doit prévoir le règlement de toutes les créances déclarées, même si elles sont contestées et que l'inscription au plan d'une créance contestée ne préjuge pas de son admission définitive au passif, les sommes à répartir correspondant à cette créance n'étant versées au créancier qu'une fois sa créance admise. 6. Il s'en déduit que lorsque, en application de l'article L. 626-10, alinéa 2 du code de commerce, les engagements pris ont été établis sur la base d'une attestation de l'expert-comptable ou du commissaire aux comptes, le plan de redressement doit prévoir, outre le règlement des créances déclarées admises ou non contestées, celui des créances identifiables dans la comptabilité du débiteur, qu'elles soient ou non contestées. 7. Le moyen, qui postule à tort qu'une créance déclarée ou identifiable doit être écartée du plan si elle est contestée, n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Marne et finance aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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