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Cour de cassation, comm, 10 décembre 2025 — n° 24-15.018

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00633

Synthèse de la décision

Question juridique

Les fiches élaborées par l'Union internationale des chemins de fer ont-elles un caractère contractuel et obligatoire ?

Principe retenu

Les fiches élaborées par l'Union internationale des chemins de fer, lorsqu'elles sont approuvées par plus de 4/5 des membres, ont un caractère obligatoire et contractuel. De plus, il est rappelé que les conventions particulières ne peuvent déroger aux lois d'ordre public et aux bonnes moeurs.

Faits clés

  • L'Union internationale des chemins de fer élabore des prescriptions communes.
  • Les fiches sont transcrites sous forme de documents professionnels.
  • Les fiches deviennent obligatoires si approuvées par plus de 4/5 des membres.
  • Le caractère obligatoire découle de la volonté des membres de l'UIC.
  • Les articles 1134 et 1150 du code civil sont cités pour rappeler les limites des conventions.

Articles cités

article 1134 du code civil article 1150 du code civil

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ( Paris, 8 février 2024), le 11 octobre 2006, un train de voyageurs de la société nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois (les CFL), en provenance de [Localité 17] est entré en collision, sur le territoire français, avec un train de marchandises de la Société nationale de chemin de fer français (la SNCF). La collision a provoqué le décès de six personnes. Elle a également causé des dégâts matériels. 2. Le 5 mars 2007, la SNCF et la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances, gestionnaire du sinistre pour le compte des CFL, ont signé un accord portant sur la répartition de la charge provisoire de l'indemnisation des victimes « sans reconnaissance préjudiciable aucune quant à une quelconque responsabilité dans la survenance du sinistre » et « sans préjudice de la question de la prise en charge définitive des dommages à indemniser par l'un et/ou l'autre à l'issue notamment de l'application des conventions et/ou accords ». Un accord d'application, signé le 18 octobre 2005 entre la SNCF et les CFL, stipule en son article 3 que la coopération entre ces parties est régie par la fiche UIC 471-1 élaborée par l'Union internationale des chemins de fer (l'UIC). 3. Les parties s'étant opposées sur la portée à donner à la répartition définitive de la charge des dommages en application de cette fiche, les CFL, la société Foyer Assurances et la société Allianz ont assigné en paiement la SNCF Mobilités et les caisses d'assurances maladies.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. 6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables. 7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé. Réponse de la Cour Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 : 9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle. 10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne in solidum la société SNCF voyageurs et la société Fret SNCF à payer à la société de droit luxembourgeois Foyer Assurances la somme supplémentaire de 1 605 707,26 euros, à la société de droit belge Allianz Belgium la somme de 5 625 375,62 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 25 février 2013 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, à payer à la société à statut légal spécial de droit luxembourgeois des Chemins de Fer Luxembourgeois la somme de 150 000 euros en remboursement de la franchise opposée par la société de droit belge Allianz Belgium, avec intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 2008 et capitalisation des intérêts dus pour une année entière au moins, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, la société Foyer Assurances et la société Allianz Belgium et les condamne à payer aux sociétés SNCF voyageurs et Hexafret, venant aux droits de la société Fret SNCF, elle même venant aux droits de la société SNCF mobilités la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la partiellement cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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