Réponse de la Cour
Vu l'article 1134, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
5. Aux termes de ce texte, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
6. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt, après avoir relevé que l'Union internationale des chemins de fer (UIC), organisme interprofessionnel de droit privé, association de coopération des chemins de fer, élabore des prescriptions communes visant à faciliter le trafic international, transcrites sous forme de fiches, dont la fiche UIC 471-1, documents à caractère professionnel, d'application obligatoire si elles ont été approuvées à plus de 4/5 des voix exprimées par les membres consultés, retient que cette fiche ne peut avoir de caractère contractuel puisqu'elle s'impose à tous les membres de l'UIC, même ceux qui n'y pont pas consenti, de sorte qu'elle est de nature réglementaire. Il en déduit que cette fiche excluant toute prise en compte des fautes, il n'y a pas lieu de les examiner et ce, quelque soit leur gravité et y compris si elles peuvent être qualifiées de lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables.
7. En statuant ainsi, par des motifs dont il résultait que le caractère obligatoire des fiches élaborées par l'UIC procèdait de la volonté de ses membres, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 6 du code civil, et les articles 1134 et 1150 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :
9. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'on ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes moeurs et que les conventions ne peuvent aménager les conséquences de la responsabilité délictuelle ou contractuelle en cas de faute lourde ou intentionnelle.
10. Pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient que la Fiche UIC 471-1 détermine le réseau devant supporter la prise en charge des dommages pouvant résulter d'un accident survenant sur une ligne franchissant les frontières nonobstant toute faute, responsabilité ou imputation de l'accident, que, par sa nature réglementaire, elle s'impose à tous les membres de l'Union et constitue un régime autonome et dérogatoire au droit commun, excluant toute prise en considération des fautes des CFL et de leurs agents, et ce, quelle que soit la gravité des fautes des agents (lourdes, dolosives, intentionnelles ou inexcusables), celles-ci n'étant pas prévues par la fiche pour justifier une dérogation aux règles de prise en charge des dommages, constituant des mécanismes modérateurs dans le seul cadre de la responsabilité civile contractuelle de droit commun, non applicable en l'espèce.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.