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Cour de cassation, comm, 10 décembre 2025 — n° 24-19.744

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00642

Synthèse de la décision

Question juridique

Le juge-commissaire peut-il surseoir à statuer sans avoir invité les parties à présenter leurs observations ?

Principe retenu

Le juge doit respecter le principe de la contradiction en toutes circonstances. Il ne peut pas surseoir à statuer sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur une contestation sérieuse qu'il relève d'office.

Faits clés

  • Un juge-commissaire a décidé de surseoir à statuer
  • Une partie a soulevé une contestation sérieuse
  • Le juge n'a pas invité les parties à présenter leurs observations
  • La décision a été contestée par l'une des parties
  • Le juge a agi d'office sans consultation préalable

Articles cités

article 16 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 juillet 2024), la société Etablissements bottai, liée par un contrat d'affacturage avec la société Crédit mutuel factoring (le factor), a été mise en liquidation judiciaire le 23 avril 2019. 2. Le factor a déclaré une créance qui a été contestée.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 16 du code de procédure civile : 3. Il résulte de ce texte que le juge doit, en toutes circonstances, observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. 4. Pour décliner la compétence du juge-commissaire, surseoir à statuer et inviter le factor à saisir le juge compétent pour faire établir l'existence, le montant et l'exigibilité de sa créance, l'arrêt retient qu'il est indispensable, d'une part, d'examiner l'application et le fonctionnement du contrat d'affacturage et de déterminer la possibilité d'une éventuelle compensation, d'autre part, de trancher la question de l'exigibilité de certaines factures et la possibilité pour le factor d'exercer son action directement contre le débiteur, ce dont il déduit l'existence de contestations sérieuses qui échappent à la compétence du juge-commissaire. 5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen tiré de l'existence d'une contestation sérieuse qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ; Condamne M. [F], en qualité de liquidateur de la société Etablissements bottai, aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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