5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables.
Réponse de la Cour
7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, alinéa 2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et des articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP.
8. Cependant, il résulte de l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.
9. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, la RATP n'est pas tenue d'inviter l'agent à solliciter un reclassement.
10. La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien de l'agent dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ce dont il résultait que le reclassement de l'intéressé était impossible, en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre sans que l'intéressé ne soit invité à présenter une demande de reclassement.
11. Le moyen n'est donc pas fondé.