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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-13.602

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01031

Synthèse de la décision

Question juridique

L'employeur est-il tenu de rechercher un reclassement lorsque le médecin du travail indique que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ?

Principe retenu

Lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement.

Faits clés

  • Un salarié a reçu un avis d'inaptitude du médecin du travail.
  • L'avis d'inaptitude stipule que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé.
  • La RATP a engagé une procédure de réforme sans inviter le salarié à demander un reclassement.

Articles cités

article L. 1226-12 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2024), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.564), M. [V], engagé en qualité d'agent de sécurité le 1er août 2005 par la Régie autonome des transports parisiens (la RATP), a été en arrêt de travail à compter du 14 mars 2015 à la suite d'un accident du travail. 2. Selon un avis du médecin du travail du 16 mars 2016, il a été déclaré inapte à son emploi statutaire avec les précisions suivantes : « L'état de santé de Monsieur [V] ne me permet pas de mettre en avant des capacités restantes orientant la recherche d'une solution de reclassement dans l'entreprise. En effet, le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ». 3. L'agent a demandé le même jour sa réforme en application de l'article 50 du statut du personnel et, après avis favorable de la commission médicale du 12 mai 2016, la RATP lui a notifié sa mise à la retraite par réforme. 4. Il a saisi la juridiction prud'homale pour voir déclarer cette rupture nulle et, à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui sont irrecevables. Réponse de la Cour 7. Il résulte de la combinaison des articles L. 1211-1, alinéa 2, L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail, le deuxième dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012, le troisième dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, et des articles 97, 98 et 99 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48-506 du 21 mars 1948 que lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, la rupture du contrat de travail. Les dispositions de l'article 99 du statut de la RATP, en subordonnant le reclassement à la présentation d'une demande par l'intéressé, ont pour objet d'interdire à l'employeur d'imposer un tel reclassement, mais ne le dispensent pas d'inviter l'intéressé à formuler une telle demande, lorsque le médecin du travail l'a déclaré définitivement inapte à son emploi statutaire, en application de l'article 97 du même statut, et ce avant que la commission médicale ne se prononce, en application des articles 94 et 98, sur l'inaptitude à tout emploi dans la RATP. 8. Cependant, il résulte de l'article L. 1226-12, alinéa 2, du code du travail que lorsque le médecin du travail mentionne expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, l'employeur n'est pas tenu de rechercher un reclassement. 9. Il s'ensuit que, lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, la RATP n'est pas tenue d'inviter l'agent à solliciter un reclassement. 10. La cour d'appel, qui a constaté que le médecin du travail avait expressément mentionné dans l'avis d'inaptitude que tout maintien de l'agent dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé, ce dont il résultait que le reclassement de l'intéressé était impossible, en a exactement déduit que la procédure de réforme pouvait être mise en oeuvre sans que l'intéressé ne soit invité à présenter une demande de reclassement. 11. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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