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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 23-11.819

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01138

Synthèse de la décision

Question juridique

Les salariés d'une entreprise appartenant à un groupe conservent-ils leurs droits lors du transfert de l'activité à une entreprise extérieure au groupe ?

Principe retenu

Lorsqu'une activité exercée par une entreprise appartenant à un groupe est transférée à une entreprise extérieure, les salariés affectés de manière permanente à cette entité passent au service du cessionnaire, conformément à l'article L.1224-1 du code du travail et à la directive n°2001/23/CE.

Faits clés

  • Transfert d'une activité d'une entreprise du groupe à une entreprise extérieure
  • Salariés affectés de manière permanente à l'entité économique autonome
  • Cession entraînant le transfert d'une entité économique autonome
  • Salarié accomplissant son travail dans l'activité cédée au jour du transfert
  • Affectation du salarié ne présentant pas un caractère occasionnel

Articles cités

article L.1224-1 du code du travail directive n°2001/23/CE

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2023) et les productions, [M] [Z], engagé en qualité de directeur du développement, du marketing et de la communication externe par l'association B2V gestion le 1er janvier 2010, a été mis à disposition, à compter de 2013, dans le cadre d'une convention de partenariat, de l'association B2V prévoyance dont l'activité a été reprise, à partir du 1er janvier 2017, par l'institution de prévoyance A2VIP. 2. Licencié par l'association BV2 gestion, par lettre du 9 février 2017, il a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes. 3. Le salarié est décédé le 22 juin 2018 et la procédure a été reprise par ses ayants droit, Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z].

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article L. 1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements. 5. Il résulte de ce texte que lorsque l'activité exercée dans une entreprise appartenant à un groupe et constituant une entité économique autonome est transférée à une entreprise extérieure au groupe, les salariés qui, au jour du transfert, sont affectés de manière permanente à cette entité pour l'exécution de leur tâche habituelle, passent au service du cessionnaire. 6. La Cour de justice de l'Union européenne juge en effet (CJUE arrêt du 21 octobre 2010, Albron Catering BV c/ FNV Bondgenoten, aff. C 242/09) que la directive 2001/23 ne fait pas obstacle à ce que l'employeur non contractuel, auprès duquel des travailleurs sont affectés de manière permanente, soit susceptible également d'être considéré comme un « cédant », au sens de la directive 2001/23 (point 26) ; qu'il découle des dispositions de l'article 1er, paragraphe 1, sous b) de la directive 2001/23 qu' « est considéré comme transfert, au sens de [ladite] directive, celui d'une entité économique maintenant son identité, entendue comme un ensemble organisé de moyens, en vue de la poursuite d'une activité économique, que celle-ci soit essentielle ou accessoire. » (point 27) ; que dès lors, un transfert d'entreprise, au sens de la directive 2001/23, suppose notamment le changement de la personne morale ou physique qui est responsable de l'activité économique de l'entité transférée et qui, à ce titre, établit en tant qu'employeur des travailleurs de cette entité des relations de travail avec ces derniers, le cas échéant en dépit de l'absence de rapports contractuels avec lesdits travailleurs (point 28) ; qu'il s'ensuit que la position d'un employeur contractuel, qui n'est pourtant pas responsable de l'activité économique de l'entité transférée, ne saurait systématiquement prévaloir, aux fins de détermination de la personne du cédant, sur la position d'un employeur non contractuel responsable de ladite activité (point 29) ; que cette analyse est confortée par le troisième considérant de la directive 2001/23, lequel souligne la nécessité de protéger les travailleurs en cas de changement de « chef d'entreprise ». Cette notion peut désigner l'employeur non contractuel, responsable de la conduite de l'activité transférée (point 30) ; que dans ces conditions, si, au sein d'un groupe de sociétés, coexistent deux employeurs, l'un ayant des rapports contractuels avec les travailleurs de ce groupe et l'autre ayant des rapports non contractuels avec ces derniers, peut également être regardé comme un « cédant », au sens de la directive 2001/23, l'employeur responsable de l'activité économique de l'entité transférée qui, à ce titre, établit des relations de travail avec les travailleurs de cette entité, et ce en dépit de l'absence de rapports contractuels avec lesdits travailleurs (point 31). 7. Pour débouter les ayants droit du salarié de leurs demandes, l'arrêt constate d'abord, que l'activité de prévoyance, exercée par l'association B2V prévoyance au sein du groupe B2V, constituait une entité économique autonome qui avait été reprise par l'institution de prévoyance A2VIP appartenant au groupe APICIL. 8. Il retient ensuite, que l'association B2V prévoyance n'était pas l'employeur du salarié et que, même interprété à la lumière de la directive n° 2001/23/CE du 12 mars 2001, l'article L. 1224-1 du code du travail ne prévoit le transfert du contrat de travail que des salariés du cédant dont la situation juridique a été modifiée et que seule celle de B2V prévoyance, qui est le « cédant » au sens de la directive précitée, l'avait été. Il ajoute que l'intéressé était salarié de B2V gestion et que c'était dans le cadre de son contrat de travail avec B2V gestion et de ses fonctions au sein de cette dernière que son intervention auprès de l'association B2V prévoyance s'inscrivait, peu important qu'elle ait fini par l'occuper l'essentiel de son temps. 9. L'arrêt en déduit que la circonstance que B2V prévoyance constitue une entité économique autonome transférée à A2VIP est indifférente à la solution du litige dès lors que l'intéressé n'était pas à la date du transfert le salarié de B2V prévoyance mais celui de B2V gestion, de sorte que l'article L. 1224-1 du code du travail ne lui était pas applicable. 10.En statuant ainsi, alors qu'elle constatait, d'une part, que la cession de l'activité de prévoyance du groupe exercée par l'association B2V prévoyance, à une structure extérieure au groupe, avait entraîné le transfert d'une entité économique autonome dont l'identité s'était maintenue sous une autre direction, d'autre part, que le salarié accomplissait au jour du transfert, son travail dans l'activité cédée et que cette affectation ne présentait pas un caractère occasionnel, ce dont il résultait que son contrat de travail s'était poursuivi avec le cessionnaire et que le licenciement prononcé après ce transfert de l'entité économique autonome dont il relevait, en méconnaissance des effets de l'article L. 1224-1 du code du travail, était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute Mme [J] et MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], agissant en qualité d'ayants droit de [M] [Z], de leur demande de dommages-intérêts pour comportements déloyaux, l'arrêt rendu le 25 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ; Condamne l'association B2V gestion et l'institution de prévoyance A2VIP aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l'association B2V gestion et l'institution de prévoyance A2VIP et les condamne à payer à Mme [J] et à MM. [L], [O], [Y] et [S] [Z], ès qualités, la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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