Réponse de la Cour
6. Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur.
7. Selon l'article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et de soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.
8. Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude.
9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail.
10. L'arrêt constate, d'abord, qu'alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 2 mars 2023, l'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à laquelle s'est rendu le salarié.
11. L'arrêt relève, ensuite, que dans l'avis d'inaptitude établi le 6 mars 2023, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même.
12. L'arrêt constate enfin que cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 6 mars 2023, suivie d'une étude de poste et des conditions de travail, et un échange avec l'employeur mené par le médecin du travail le 30 janvier 2023, la dernière actualisation de la fiche d'entreprise ayant pour date le 10 février 2017.
13. La cour d'appel en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée.
14. Le moyen n'est donc pas fondé.