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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-15.511

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01163

Synthèse de la décision

Question juridique

Le médecin du travail peut-il constater l'inaptitude d'un salarié à son poste lors d'un examen médical initié par l'employeur pendant la suspension du contrat de travail ?

Principe retenu

Le médecin du travail a la compétence pour constater l'inaptitude d'un salarié à son poste lors d'un examen médical réalisé à l'initiative de l'employeur, même si cet examen a lieu pendant la suspension du contrat de travail.

Faits clés

  • Examen médical réalisé à l'initiative de l'employeur
  • Constatation de l'inaptitude par le médecin du travail
  • Examen effectué pendant la suspension du contrat de travail
  • Envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail

Articles cités

article L. 4624-4 du code du travail article R. 4624-31 du code du travail article R. 4624-32 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mars 2024), M. [G] a été engagé en qualité de VRP au sein de l'[5] à compter du 14 mai 2018. 2. Le salarié a été placé en arrêt maladie à compter du 10 octobre 2019 avec prolongation jusqu'au 5 janvier 2020, puis a connu d'autres arrêts maladie qui ont été prolongés. En dernier lieu, il lui a été délivré un nouvel arrêt maladie le 2 septembre 2020 avec différentes prolongations couvrant la période du 12 janvier 2023 au 2 mars 2023. 3. L'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à l'issue de laquelle le salarié a été déclaré inapte, l'arrêt de travail étant prolongé du 2 mars au 7 septembre 2023. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une contestation de l'avis d'inaptitude.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Aux termes de l'article L. 4624-4 du code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l'équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l'employeur, le médecin du travail qui constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d'indications relatives au reclassement du travailleur. 7. Selon l'article R. 4624-31 du même code, le travailleur bénéficie d'un examen de reprise par le médecin du travail après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail et de soixante jours pour cause de maladie ou d'accident non professionnel. Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de prévention et de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise. 8. Selon l'article R. 4624-32 du code du travail, l'examen de reprise a notamment pour objet d'émettre, le cas échéant, un avis d'inaptitude. 9. Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l'inaptitude d'un salarié à son poste à l'occasion d'un examen réalisé sur le fondement de l'article R. 4624-31 du code du travail, peu important que l'examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail et nonobstant l'envoi par le salarié de nouveaux arrêts de travail. 10. L'arrêt constate, d'abord, qu'alors que le salarié se trouvait en arrêt maladie jusqu'au 2 mars 2023, l'employeur a organisé le 8 février 2023 une visite médicale de reprise fixée au 6 mars 2023 à laquelle s'est rendu le salarié. 11. L'arrêt relève, ensuite, que dans l'avis d'inaptitude établi le 6 mars 2023, le médecin du travail a visé l'article R. 4624-31 du code du travail pour la visite et l'article L. 4624-4 du même code pour l'avis d'inaptitude lui-même. 12. L'arrêt constate enfin que cet avis mentionne que le salarié a été déclaré inapte après une visite médicale qui s'est tenue le 6 mars 2023, suivie d'une étude de poste et des conditions de travail, et un échange avec l'employeur mené par le médecin du travail le 30 janvier 2023, la dernière actualisation de la fiche d'entreprise ayant pour date le 10 février 2017. 13. La cour d'appel en a exactement déduit que l'inaptitude avait été régulièrement constatée. 14. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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