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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-21.299

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01177

Synthèse de la décision

Question juridique

Le maintien du salaire est-il soumis à une condition d'ancienneté pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté ?

Principe retenu

Le bénéfice du maintien du salaire pour un salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté n'est soumis à aucune condition d'ancienneté.

Faits clés

  • Un salarié a son contrat de travail suspendu
  • La suspension est due à une cause personnelle
  • La cause de la suspension est indépendante de la volonté du salarié
  • Le salarié demande le maintien de son salaire
  • L'employeur conteste le maintien du salaire en raison de l'ancienneté

Articles cités

article L. 1226-23 du code du travail

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 28 mai 2024), Mme [L] a été engagée en qualité d'agent de service par la société GSF Saturne suivant contrat à durée déterminée du 9 janvier 2018. 2. Le 23 août 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de salaire au titre de ses arrêts maladie.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail : 4. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 5. Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. 6. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient qu'à la date de ces arrêts de travail, la salariée n'avait pas atteint l'ancienneté d'un an lui permettant de prétendre au versement de l'indemnité complémentaire prévue par l'article L. 1226-1. 7. En statuant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'est soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune condition d'ancienneté du salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Vu les articles L. 1226-1 et L. 1226-23 du code du travail : 9. Selon le premier de ces textes, tout salarié ayant une année d'ancienneté dans l'entreprise bénéficie, en cas d'absence au travail justifiée par l'incapacité résultant de maladie ou d'accident constaté par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, d'une indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue à l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 10. Aux termes du second, le salarié dont le contrat de travail est suspendu pour une cause personnelle indépendante de sa volonté et pour une durée relativement sans importance a droit au maintien de son salaire. 11. Pour rejeter la demande de la salariée tendant au maintien de sa rémunération pendant ses arrêts de travail du 29 octobre au 11 novembre 2018 et du 21 novembre 2018 au 11 janvier 2019, l'arrêt retient que le seul fait que les arrêts de travail auraient été d'une durée inférieure à six semaines est insuffisant pour démontrer que l'absence de la salariée aurait été d'une durée relativement sans importance. 12. En se déterminant ainsi, alors que le bénéfice du maintien du salaire n'étant soumis, par l'article L. 1226-23 du code du travail, à aucune durée précise, il lui appartenait de rechercher si, compte tenu des circonstances de l'espèce, chacune des absences correspondant à un arrêt de travail de la salariée constituait un temps relativement sans importance, la cour d'appel, qui s'en est abstenue, n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [L] en maintien de son salaire pendant ses arrêts maladie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 28 mai 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société GSF Saturne aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société GSF Saturne et la condamne à payer à Mme [L] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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