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Cour de cassation, chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 24-12.066

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:SO01178

Synthèse de la décision

Question juridique

À quelle date intervient la rupture du contrat de travail en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur ?

Principe retenu

La rupture du contrat de travail en cas de mise à la retraite à l'initiative de l'employeur intervient à la date d'expiration du contrat de travail. Le point de départ du délai de prescription pour l'action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite est également la date de la rupture du contrat.

Faits clés

  • Mise à la retraite d'un salarié par l'employeur
  • Notification de la décision de l'employeur
  • Expiration du contrat de travail
  • Action en paiement de l'indemnité de mise à la retraite

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 8 novembre 2023) et les productions, M. [J] a été engagé en qualité de comptable par la société Pompes funèbres corses. 2. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. 3. Par lettre du 20 janvier 2020, l'employeur a notifié au salarié sa mise à la retraite. 4. Le 1er février 2021, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-6 du code du travail : 7. Selon ce texte, le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 8. Pour rejeter les demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire, l'arrêt, après avoir rappelé que la présomption de travail à temps complet découlant de l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition peut être renversée par l'employeur, relève que le salarié qui exerçait des fonctions de comptable à hauteur de 40 heures mensuelles, essentiellement le samedi, et cumulait cette activité, notamment avec une activité de gérant d'une société Gestion plus effectuant elle-même des prestations rémunérées sur le volet comptable, social et fiscal, entre autres pour la société Pompes funèbres corses, ne peut valablement prétendre avoir eu, en sa qualité de salarié de cette société, à gérer l'intégralité des domaines comptable, social et fiscal. 9. La cour d'appel en a déduit que l'employeur renversait la présomption simple de travail à temps complet. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Réponse de la Cour Vu l'article 624 du code de procédure civile : 12. La cassation prononcée du chef du dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence du chef de dispositif de l'arrêt déboutant le salarié de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire. Réponse de la Cour Vu l'article L. 1471-1, alinéa 2, du code du travail et l'article 224.2 de la convention collective nationale des pompes funèbres : 14. Aux termes du premier de ces textes, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. 15. En cas de mise à la retraite du salarié, la rupture du contrat de travail intervient à la date d'expiration du contrat de travail et non lors de la notification de la décision de l'employeur. 16. La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance, objet de la demande, l'action en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite d'un salarié par son employeur, qui a une nature indemnitaire et non salariale, est soumise au délai de prescription de douze mois. 17. Selon le second des textes susvisés, lorsque l'initiative de la mise à la retraite a été prise par l'employeur, le salarié bénéficie, au moment de son départ, d'une indemnité de mise à la retraite égale à la moitié du montant qu'aurait atteint, à la même date, l'indemnité de licenciement conventionnelle, telle que définie à l'article 223.2, sans pouvoir être inférieure à l'indemnité légale de licenciement. L'indemnité est calculée sur la moyenne de la rémunération brute des douze derniers mois complets précédant le départ à la retraite. 18. Il résulte de ce qui précède que le point de départ du délai de prescription applicable à la demande en paiement de l'indemnité conventionnelle de mise à la retraite formée par le salarié est la date de la rupture du contrat de travail. 19. Pour dire la demande en paiement d'un rappel d'indemnité de mise à la retraite irrecevable, l'arrêt retient que l'indemnité de mise à la retraite, qui n'a pas une nature salariale, mais indemnitaire, est soumise à la prescription annale définie par l'article L. 1471-1 du code du travail courant à compter de la notification de la rupture, soit le 20 janvier 2020, et non à compter du 20 mai 2020, de sorte que la prescription était acquise au jour de la saisine par le salarié de la juridiction prud'homale, le 1er février 2021. 20. En statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait de rechercher la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 22. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de droit et de fait. 23. Cependant le moyen est né de l'arrêt. 24. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 32-1 du code de procédure civile : 25. Aux termes de ce texte, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. 26. Pour condamner le salarié à une amende civile, l'arrêt retient par motifs adoptés, qu'il ressort des pièces produites, notamment des incohérences sur les fiches de paie du salarié, de l'absence de réponse aux sommations de communiquer à l'employeur sur ses activités annexes mais aussi de l'instrumentalisation du courrier de l'inspecteur de l'URSSAF, que l'action est abusive et, par motifs propres, que le salarié ne développe pas de moyen à même de fonder sa demande d'infirmation du jugement. 27. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [J] de ses demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et en paiement de sommes au titre d'un rappel de salaire et des congés payés afférents, ainsi que de sa demande relative au travail dissimulé, en ce qu'il dit la demande relative au rappel de l'indemnité de mise à la retraite prescrite, en ce qu'il condamne M. [J] au paiement d'une amende civile de 2 000 euros et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 8 novembre 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne la société Pompes funèbres corses aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Pompes funèbres corses et la condamne à payer à M. [J] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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