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Cour de cassation, 1ère chambre civile, 10 décembre 2025 — n° 22-20.184

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100807

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de nullité d'un mariage en cas de séparation de corps non suivie d'un divorce ?

Principe retenu

Le mariage célébré par une personne qui n'est pas divorcée de son précédent conjoint est nul. Toutefois, la bonne foi de l'époux qui a contracté le mariage est présumée, et il appartient à la partie qui conteste la validité du mariage de prouver la mauvaise foi.

Faits clés

  • Mariage de Mme [N] avec [V] [G] célébré le [Date mariage 2] 2002.
  • Séparation de corps prononcée entre [V] [G] et son premier conjoint en 1985.
  • Absence de divorce effectif de [V] [G] au moment de son mariage avec Mme [N].
  • Mme [G] a demandé la nullité du mariage de Mme [N].
  • La cour d'appel a déclaré le mariage nul en raison de la situation matrimoniale de [V] [G].

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 18 mai 2022), [V] [G] et Mme [J] [K] se sont mariés le [Date mariage 4] 1969 à [Localité 6]. De leur union, sont nés trois enfants. Un jugement du 28 mars 1985 a prononcé la séparation de corps des époux. 2. Un jugement du 17 avril 2009 a dit que [V] [G] était le père d' [W] [G], née le [Date naissance 1] 1988 de Mme [M]. 3. [V] [G] et Mme [N] se sont mariés le [Date mariage 2] 2002 devant l'officier de l'état civil de [Localité 7]. Un enfant est né de leur union. 4. [V] [G] est décédé le [Date décès 5] 2007. 5. Mme [G] a assigné Mme [N] en nullité absolue du mariage célébré le [Date mariage 2] 2002.

Motivations de la décision

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour Vu l'article 201 du code civil : 8. Ce texte dispose : « Le mariage qui a été déclaré nul produit, néanmoins, ses effets à l'égard des époux, lorsqu'il a été contracté de bonne foi. Si la bonne foi n'existe que de la part de l'un des époux, le mariage ne produit ses effets qu'en faveur de cet époux. » 9. Pour rejeter la demande de Mme [N] tendant à bénéficier des effets du mariage putatif au titre de son union avec [V] [G], l'arrêt retient, d'abord, que celui-ci avait été informé de sa situation matrimoniale exacte tant, en 1997, par le notaire chargé de la succession de ses parents, que par le maire d'une commune qui avait refuser de célébrer son mariage, faute d'être divorcé. Il relève, ensuite, que Mme [N], infirmière, disposait d'un niveau d'instruction supérieure à son époux. Il retient, enfin, qu'un frère de [V] [G] n'avait pas reconnu l'écriture de celui-ci sur la fiche de renseignements à fournir à l'officier d'état civil en vue du mariage, laquelle avait été remplie par la même personne, et comprenait une case cochée « divorcé depuis le... », de façon incomplète, sans mention de date. Il en déduit que cette omission ne constituait pas une erreur mais caractérisait la mauvaise foi des époux, ces derniers n'ayant pas précisé la date du divorce, [V] [G] étant simplement séparé de corps. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs dont il ne résultait pas que Mme [N] avait eu connaissance, au moment de son mariage, de ce que [V] [G] n'était pas divorcé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déclare nul, à l'égard de Mme [N], son mariage célébré le [Date mariage 2] 2002 à [Localité 7], avec [V] [G], la condamne aux dépens et à payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 mai 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et Mme Auroy, conseillère doyenne, en remplacement de la conseillère rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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