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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 décembre 2025 — n° 23-13.057

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201299

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions d'irrecevabilité des actes de procédure remis par voie électronique devant la cour d'appel ?

Principe retenu

L'irrecevabilité des actes de procédure remis par voie électronique est écartée lorsque l'impossibilité de transmission est due à une cause étrangère à celui qui accomplit l'acte. Dans ce cas, l'acte peut être remis au greffe sur support papier.

Faits clés

  • Procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel
  • Remise d'actes de procédure par voie électronique
  • Impossibilité de transmission d'un acte pour cause étrangère
  • Remise de l'acte au greffe sur support papier

Articles cités

article 930-1 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 3 février 2023), M. [S] (l'employeur) a relevé appel du jugement rendu le 24 juin 2022 par un conseil de prud'hommes dans le litige l'opposant à son ancienne salariée, Mme [H] (la salariée). 2. Saisi d'un incident d'irrecevabilité de la déclaration d'appel, un conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable, par une ordonnance du 13 octobre 2022 que l'employeur a déférée à une cour d'appel.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour Vu l'article 930-1 du code de procédure civile : 4. Il résulte de ce texte que si, dans la procédure avec représentation obligatoire devant la cour d'appel, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'irrecevabilité sanctionnant cette obligation est écartée lorsqu'un acte ne peut être transmis par voie électronique pour une cause étrangère à celui qui l'accomplit, l'acte étant en ce cas remis au greffe sur support papier. 5. Pour écarter l'existence d'une cause étrangère et déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt, après avoir constaté que l'appelant n'a pas adressé sa déclaration d'appel par voie électronique mais par lettre recommandée, relève qu'il ne produit pas le message l'informant du volume trop important de la pièce qu'il tentait d'envoyer, et pour y suppléer, produit un constat d'huissier de justice qui ne permet pas de s'assurer que l'appelant a tenté d'envoyer le document en cause. 6. Il retient ensuite que seule la copie du message original indiquant que le fichier de déclaration d'appel était trop volumineux lors de sa transmission initiale, que ce soit sous forme de photographie de l'écran, de copie d'écran ou d'impression, aurait été susceptible de démontrer l'impossibilité matérielle d'utiliser le réseau privé virtuel d'avocat pour procéder à la déclaration d'appel et de prouver qu'il y a bien eu une tentative d'envoi par voie électronique. 7. En statuant ainsi, alors qu'aucune disposition n'impose aux parties de limiter la taille de leurs envois à la juridiction, lorsqu'elles lui remettent des actes de procédure par voie électronique et que la preuve de la cause étrangère visée par l'article 930-1 du code de procédure civile peut être établie par tout moyen, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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