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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 décembre 2025 — n° 23-12.166

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201300

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'une déclaration d'appel lorsque plusieurs décisions concernent des instances distinctes et des parties différentes ?

Principe retenu

Lorsqu'un appel concerne plusieurs décisions relatives à des instances distinctes et à des parties différentes, chaque décision doit faire l'objet d'une déclaration d'appel propre. Une déclaration d'appel unique dans ce contexte est considérée comme une fin de non-recevoir.

Faits clés

  • Plusieurs décisions judiciaires sont en appel
  • Les décisions concernent des instances distinctes
  • Les parties impliquées dans chaque décision sont différentes
  • Une seule déclaration d'appel a été déposée
  • La cour d'appel a été saisie de manière irrégulière

Articles cités

article 542 du code de procédure civile article 901 du code de procédure civile

Exposé du litige

Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 22 novembre 2022), la société Financo, aux droits de laquelle vient la société Arkea financements & services, ayant consenti des crédits aux sociétés Sas Automotiv, Ellipse, Autolipse, et ADM, a engagé devant un tribunal de commerce quatre instances distinctes l'opposant, pour trois d'entre elles, à MM. [B] et [G] [H], M. [Z] et Mme [Z] (les consorts [H]-[Z]) en leurs qualités de caution respectivement des sociétés Ellipse, Autolipse et ADM et, pour la dernière, à M. [B] [H], M. [Z] et Mme [Z] en leurs qualités de caution de la société Automotiv. 3. Par quatre jugements distincts du 3 juin 2022, le tribunal de commerce a débouté les défendeurs de leur exception d'incompétence, s'est déclaré compétent et a renvoyé l'affaire à une audience au fond. 4. Par une déclaration unique du 27 juin 2022, les consorts [H]-[Z] ont relevé appel des quatre décisions ayant statué sur la compétence.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel. 8. Selon l'article 901 du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2022-245 du 25 février 2022, la déclaration d'appel est faite par acte contenant notamment l'indication de la décision attaquée et elle est accompagnée d'une copie de cette décision. 9. Il résulte de ces textes que l'appel de plusieurs décisions lorsqu'elles sont rendues dans des instances distinctes, ne concernant pas toutes, les mêmes parties, ne peut être relevé que par une déclaration d'appel propre à chacune de ces décisions. 10. La saisine irrégulière de la cour d'appel par une déclaration d'appel unique attaquant plusieurs décisions ne constitue pas un vice de forme, mais une fin de non-recevoir, et celui qui l'invoque n'a pas à justifier d'un grief. 11. Ayant retenu, à bon droit, que la déclaration d'appel formée dans un même acte à l'encontre de plusieurs décisions, concernant des litiges distincts et des parties différentes, ne relevait pas d'une instance unique et était irrégulière, la cour d'appel, qui n'avait pas à constater l'existence d'un grief, a exactement décidé sans méconnaître l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que l'appel était irrecevable. 12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [G] [H], M. [Z] et Mme [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] [H], M. [Z] et Mme [Z] et les condamne à payer à la société Arkea financements & services la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Mme Martinel, présidente, M. Montfort, conseiller référendaire rapporteur, et Mme Gratian, greffière présente lors de la mise à disposition.
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