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Cour de cassation, 2ème chambre civile, 11 décembre 2025 — n° 23-14.345

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C201302

Synthèse de la décision

Question juridique

La cour d'appel peut-elle statuer sur des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription dans le cadre d'un déféré ?

Principe retenu

La cour d'appel, statuant sur déféré, ne peut pas connaître des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription. Ces fins de non-recevoir ne peuvent être examinées que par le conseiller de la mise en état ou par la cour d'appel statuant au fond.

Faits clés

  • Un appel a été interjeté contre un jugement
  • L'intimé a soulevé des fins de non-recevoir
  • La cour d'appel a statué sur ces fins de non-recevoir
  • Le jugement initial a débouté l'appelant de ses demandes
  • La cour d'appel a méconnu les articles 789 et 914 du code de procédure civile

Articles cités

article 789 du code de procédure civile article 914 du code de procédure civile

Sommaire de la décision

Méconnaît les articles 789, 6°, et 914 du code de procédure civile, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, et le second dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la cour d'appel qui, statuant sur déféré, se dit compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et de la prescription soulevées par un intimé et y fait droit, alors que ni le conseiller de la mise en état ni la cour d'appel statuant sur déféré ne peuvent connaître de telles fins de non-recevoir, lesquelles auraient pour effet, si elles étaient accueillies, de remettre en cause le jugement qui, statuant au fond, déboute l'appelant de ses demandes

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