Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
14. La société conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu'il est nouveau dès lors qu'à aucun moment de la procédure, M. [S] n'a contesté la réinscription de l'affaire, en soulevant par exemple un incident de procédure, ni sollicité une nouvelle radiation.
15. Cependant, le moyen, qui ne s'appuie sur aucun élément de fait qui n'ait pas été constaté par les juges du fond, est de pur droit.
16. Le moyen est donc recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 526 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 :
17. Selon ce texte, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. La décision de radiation, qui est une mesure d'administration judiciaire, interdit l'examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
18. Il en résulte que, lorsque l'appel fait l'objet d'une radiation du rôle faute pour l'appelant de justifier avoir exécuté la décision frappée d'appel, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour ne peut être autorisée que sur justification de l'exécution de la décision attaquée, laquelle peut consister en tout acte d'exécution significative de la décision frappée d'appel manifestant la volonté non équivoque de l'exécuter.
19. Pour écarter la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de conclusions de la société et statuer sur les appels, l'arrêt retient que la réinscription de l'affaire au rôle des affaires en cours n'est pas une fiction mais le résultat du comportement procédural de M. [S], dont le courrier du 28 août 2020 indiquait sans aucune ambiguïté son intention de signifier des conclusions de péremption d'instance si le conseiller de la mise en état ne la constatait pas d'office. Il ajoute que ce dernier ne saurait se prévaloir du fait que la société n'avait toujours pas exécuté la décision rendue le 20 décembre 2017, alors qu'il n'a pas élevé de nouvel incident aux fins de radiation pour ce motif.
20. En statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces énonciations que la réinscription de l'affaire au rôle avait été effectuée sur justification de l'exécution du jugement entrepris, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
21. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif de l'arrêt infirmant le jugement du 20 décembre 2017 sauf en ce qu'il a ordonné l'exécution provisoire entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif déboutant la société de sa demande d'annulation du jugement rendu le 20 décembre 2017, déboutant M. [S] de sa demande de dommages et intérêts pour escroquerie au jugement, déclarant irrecevable la demande d'amende civile présentée par ce dernier et statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.