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Cour de cassation, 3ème chambre civile, 11 décembre 2025 — n° 23-21.280

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C300603

Synthèse de la décision

Question juridique

Le contrat de construction de maison individuelle doit-il mentionner le coût des travaux de raccordement aux réseaux, même s'ils sont exécutés par des tiers ?

Principe retenu

Le contrat de construction de maison individuelle doit inclure le coût de tous les travaux indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, y compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu importe qu'ils soient réalisés par des tiers.

Faits clés

  • Contrat de construction de maison individuelle signé
  • Travaux de raccordement aux réseaux nécessaires
  • Coût des travaux non mentionné dans le contrat
  • Travaux exécutés par des tiers hors du fonds
  • Maître de l'ouvrage responsable du coût

Articles cités

article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation article R. 231-4 du code de la construction et de l'habitation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 15 novembre 2022), M. [W] (le maître de l'ouvrage) a conclu avec la société Bâtiments et logements résidentiels (le constructeur) un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan. 2. Après la réception de l'ouvrage, le maître de l'ouvrage a assigné le constructeur aux fins de paiement d'une somme correspondant à des travaux indispensables à l'utilisation de la maison et non chiffrés par le constructeur.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 4. Conformément à l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, le contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan doit énoncer le coût des travaux dont le maître de l'ouvrage se réserve l'exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l'objet, de la part du maître de l'ouvrage, d'une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge. 5. Selon l'article R. 231-4 du même code, la notice descriptive qui doit être annexée au contrat mentionne le coût des travaux d'équipement intérieur ou extérieur qui ne sont pas compris dans le prix mais qui sont indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble. Elle mentionne également les raccordements de l'immeuble à l'égout et aux distributions assurées par les services publics, notamment aux distributions d'eau, de gaz, d'électricité ou de chauffage, en distinguant ceux qui sont inclus dans le prix et, s'il y a lieu, ceux dont le coût reste à la charge du maître de l'ouvrage. 6. Ces textes ne distinguent pas selon que les travaux doivent être exécutés sur le fonds du maître de l'ouvrage ou en dehors de ce fonds. 7. Dans la mesure où la mention des travaux et de leur coût a pour but d'informer exactement le maître de l'ouvrage du coût global de la construction projetée, pour lui éviter de s'engager dans une opération qu'il ne pourra mener à son terme (3e Civ., 13 juillet 2023, pourvoi n° 22-17.010, publié), l'obligation de chiffrage doit porter sur tous les travaux indispensables à l'implantation ou à l'utilisation de l'immeuble, en ce compris les travaux de raccordement aux réseaux, peu important que ceux-ci soient exécutés par des tiers hors du fonds sur lequel doit être édifiée la maison, dès lors que leur coût doit être supporté par le maître de l'ouvrage. 8. La cour d'appel ayant constaté que la somme réclamée correspondait au coût des travaux de raccordement de l'immeuble aux réseaux d'eau, d'électricité et de téléphone indispensables à l'implantation et à l'utilisation de l'immeuble facturés par les gestionnaires concernés au maître de l'ouvrage, elle en a exactement déduit qu'ils devaient faire l'objet d'un chiffrage dans la notice descriptive. 9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bâtiments et logements résidentiels aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le onze décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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