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Cour d'appel, 1re chambre sociale, 10 décembre 2025 — n° 23/06233

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée peut-elle être considérée comme abusive en l'absence de faute grave du salarié ?

Principe retenu

La rupture d'un contrat de travail à durée déterminée ne peut être qualifiée d'abusive que si elle ne repose pas sur une faute grave. En l'absence de faute grave, l'employeur doit indemniser le salarié pour rupture abusive.

Faits clés

  • M. [H] [I] a été embauché par la société [4] par contrat à durée déterminée.
  • Le salarié a rompu son contrat durant sa période d'essai.
  • Un incident violent a eu lieu entre le salarié et son supérieur hiérarchique.
  • Le salarié a été mis à pied conservatoire suite à cet incident.
  • L'employeur a notifié la rupture du contrat pour faute grave.

Exposé du litige

* * * FAITS ET PROCEDURE La société [4] embauchait le 1er mars 2022 M. [H] [I] en qualité d'homme toutes mains, première catégorie, coefficient 100, par contrat de travail à durée de déterminée à caractère saisonnier jusqu'au 31 octobre de la même année. Le 29 mars 2022, le salarié rompait le contrat de travail durant sa période d'essai. Le 14 avril suivant, la société [4] embauchait à nouveau M. [H] [I] en qualité d'homme toutes mains, première catégorie, coefficient 100 par un nouveau contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier dont le terme était également fixé au 31 octobre 2022 moyennant une rémunération fixe brute de 1 730 euros par mois. Il avait pour supérieur hiérarchique M. [H] [Y], qui était le Directeur Technique du camping. Le 20 juillet 2022, un incident violent éclatait entre le salarié et son supérieur hiérarchique. Suite à cette altercation, le salarié était en arrêt de travail à compter du 21 juillet 2022. Le 25 juillet suivant, l'employeur notifiait à M. [H] [I] une mise à pied conservatoire jusqu'à l'issue de la procédure disciplinaire pour laquelle il était convoqué à un entretien préalable fixé au 2 août 2022. Le salarié ne se présentait pas à cet entretien. Le 8 août 2022, l'employeur notifiait au salarié la rupture du contrat de travail à durée déterminée le liant au salarié pour faute grave. Le 20 janvier 2023, M. [H] [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Sète aux fins de voir condamner la société [4] à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et la rupture du contrat de travail. Par courriel en date du 18 septembre 2023, après l'audience devant le bureau de jugement, le conseil de la société [4] a écrit au président de la juridiction saisie pour que soit pris en compte l'aveu judiciaire du salarié lors de l'audience. Par jugement en date du 4 décembre 2023, la juridiction saisie a condamné la société [4] à verser à M. [H] [I] les sommes suivantes : - 1730 euros net à titre d'indemnité de licenciement; - 659 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, et 6,59 euros brut de congés payés y afférents; - 5 190 euros nets au titre de dommages-intérêts pour l'exécution déloyale du contrat de travail; - 559,09 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 5,59 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois de juillet 2022; - 718,83 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 71,80 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois d'août 2022. La juridiction de première instance a également ordonné la remise des documents de rupture du contrat de travail rectifiés sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification du jugement, rappelé l'exécution provisoire de droit, ordonné l'exécution provisoire sur le tout, condamné la société [4] au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté les parties de leurs autres demandes et mis à la charge de la société défenderesse les dépens. Selon déclaration reçue au greffe de cette cour le 19 juin 2023, la société [4] a interjeté appel de ce jugement en ses dispositions portant condamnations à son encontre. Par un arrêt rendu par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Montpellier en date du 9 Janvier 2024, a confirmé le jugement rendu le 10 mars 2023 par le tribunal de police en ses dispositions civiles et pénales et condamné M. [H] [Y] à verser à M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION Sur la rupture du contrat de travail A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des deux premiers alinéas de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La cour constate qu'en fait les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée à caractère saisonnier et que la procédure suivie est relative à une ruture anticipée du contrat de travail pour faute grave. Dès lors, le litige relatif à la rupture du contrat de travail doit s'apprécier au regard des règles applicables en matière de rupture anticipée des contrats de travail à durée déterminée pour faute grave. Sur le motif de la rupture du contrat de travail La société appelante fait valoir que le comportement injurieux et agressif d'un salarié à l'égard de son supérieur hiérarchique justifie la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée conformément aux dispositions de l'article L. 1243-1 du code précité. Elle expose qu'en l'espèce, le 20 juillet 2022, l'intimé s'est rendu dans le bureau de son supérieur hiérarchique pour lui tenir des propos injurieux à son égard et à l'égard de l'employeur en disant « Vous êtes des pédés, vous ne branlez rien, je me casse » avant de partir en direction d'un local technique. Elle indique que ces propos et ce comportement sont en soi fautifs, inadmissibles et justifient la rupture anticipée du contrat. Elle ajoute que le salarié a tenu ces propos car il était mécontent de devoir déboucher des canalisations du camping, ce qui relevait de ses fonctions, et que ce refus d'exécuter une tâche constitue également une faute. Elle expose également que la dégradation du matériel et les deux tentatives de frapper son supérieur hiérarchique caractérisent de plus fort la faute grave reprochée au salarié. La société appelante indique qu'elle rapporte la preuve des faits reprochés tels qu'ils résultent des déclarations de M. [H] [Y] dans son procès-verbal d'audition pour ce qui concerne le refus d'exécuter une tâche et les dégradations. Elle ajoute que lors de son audition, l'intimé a reconnu avoir mis un coup de pied dans le réfrigérateur. Elle expose concernant les violences que voyant que l'intimé tentait de lui porter des coups, M. [H] [Y] a pris peur pour son intégrité physique et a porté un coup à l'intimé avant de réussir à le maitriser avec l'aide du vigile du camping, M. [K] qui a également témoigné des violences de l'intimé. Elle conteste l'affirmation du salarié consistant à dire que ce témoignage n'émanerait pas du vigile et critique la décision du conseil de prud'hommes de Sète qui a écarté cette attestation qui est juridiquement valable. Elle soutient par ailleurs que si M. [H] [Y] a été condamné pénalement, la juridiction prud'homale n'est pas tenue de suivre la matérialisation des faits retenue par les juridictions répressives. Enfin, elle fait valoir qu'elle rapporte la preuve des propos injurieux de l'intimé lors de l'audience qui s'est tenue devant le conseil de prud'hommes de Sète où il a reconnu avoir dit à son supérieur hiérarchique : « tu n'es qu'un branleur il n'y a que moi qui travaille ici je me casse ». Elle indique que cette déclaration constitue, un aveu judiciaire au sens de l'article 1383-2 du code civil.Elle ajoute que le président de la juridiction en première instance aurait indiqué qu'il serait tenu compte de ces propos. En réponse, l'intimé, qui conteste les motifs de la rupture du contrat de travail fait observer qu'il a été victime de violences de la part de son supérieur hiérarchique tel que cela résulte des décisions pénales rendues en l'espèce de sorte qu'il n'y a pas lieu de prendre en compte les déclarations de M. [H] [Y] qui a toutefois reconnu lui avoir assené un coup de poing. Il remet en cause également l'attestation du vigile, M. [K], selon laquelle il aurait agressé M. [H] [Y], dans la mesure où il n'était pas présent ni signalé comme témoin des faits durant l'enquête de la Gendarmerie en soulignant l'écriture féminine avec laquelle le témoignage a été écrit. Il conteste s'être énervé dans le bureau de M. [H] [Y] et l'aveu judiciaire dont se prévaut la société appelante en faisant observer que dans ses écritures de première instance il a contesté avoir tenu les paroles qui lui étaient reprochées. Enfin, il expose que son ancien employeur ne démontre nullement qu'il aurait donné cassé le volant de la voiturette électrique et porté plusieurs coups de poings à son supérieur hiérarchique. L'intimé reconnaît toutefois avoir donné un coup de pied dans le réfrigérateur en réaction au comportement de son supérieur hiérarchique. Il ajoute qu'en considération du contexte, ce seul fait ne saurait justifier la rupture du contrat de travail pour faute grave. Enfin, il fait valoir que les blessures qu'il a subies témoignent de la violence de M. [H] [Y]. Aux termes de l'article L 1243-1 du code du travail, sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits, imputable au salarié, constituant une violation des obligations s'attachant à son emploi, d'une importance telle qu'il rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Le juge doit apprécier si la sanction prononcée est proportionnée à la nature et à la gravité des faits reprochés. La charge de la preuve de la faute grave repose exclusivement sur l'employeur. La lettre de rupture anticipée, qui fixe les limites du litige, a été rédigée comme suit: ' Monsieur, Suite aux faits fautifs que nous avons constatés, nous vous avons convoqué, en date du 25 juillet 2022, à l'entretien auquel vous ne vous êtes pas présenté. Aucun élément ne nous a permis de modifier notre appréciation des faits. Nous vous notifions donc par la présente la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée pour faute grave. Les motifs à l'origine de cette décision sont les suivants : le mercredi 20 juillet 2022 vers 19h20, vous êtes allé trouver votre responsable hiérarchique, M. [H] [Y], au bureau de la direction pour échanger sur le planning prévisionnel des travaux effectués. Suite à cet échange, vous avez refusé d'effectuer une intervention ( déboucher les canalisations de mobile home ). Vous vous êtes alors énervés et avez dit à M. [H] [Y] : « je me casse vous êtes que des branleurs » et vous êtes partis en direction de l'atelier. Votre responsable hiérarchique, M. [H] [Y], vous a alors rejoint avec une voiturette pour tenter de calmer et de vous raisonner. À ce moment vous avez mis un coup de poing dans le volant de la voiturette l'avez cassé. Juste après vous avez mis un coup de pied dans un réfrigérateur et l'avez endommagé. Vous vous êtes ensuite rapproché de votre responsable hiérarchique de façon très agressive en bombant le torse et en serrant les poings. Celui-ci encore une fois tenté de vous calmer mais vous vous êtes énervé et vous lui avez porté plusieurs coups. Le vigile a dû intervenir pour séparer calmer. Du fait des troubles qu'ils ont occasionnés au bon fonctionnement du camping, ces faits constituent indiscutablement une faute grave qui interdit votre maintien dans l'entreprise, et justifient la rupture anticipée de votre contrat de travail à durée déterminée.' Pour démontrer la faute grave qu'elle reproche à l'intimé, la société appelante produit les déclarations faites auprès de la Gendarmerie par les deux protagonistes ainsi que l'attestation de M.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail ne repose pas sur une faute grave, condamné la société [4] à pyer à M. [H] [I] les sommes suivantes: - 559,09 euros bruts au titre de rappel de salaires sur mise à pied conservatoire et 5,59 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois de juillet 2022; - 718,83 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et 71,80 euros brut correspondant aux congés payés afférents pour le mois d'août 2022. - 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens; Le réforme pour le surplus, Statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés et y ajoutant, Condamne la société [4] à verser à M. [H] [I] la somme de 1 730 euros net à titre d'indemnité pour rupture abusive du contrat à durée déterminée; Ordonne la remise à remettre au salarié des bulletins de paie et documents de fin de contrat, dont le reçu pour solde de tout compte, conformes au présent arrêt; Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte; Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires; Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'elle aura exposés, Le greffier Le président

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