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Cour de cassation, cr, 10 décembre 2025 — n° 25-87.491

Irrecevabilite Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01730

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée est-elle susceptible de recours ?

Principe retenu

La décision de la chambre de l'instruction qui donne acte du consentement à la remise de la personne recherchée, après l'avoir informée des conséquences juridiques de son consentement, est irrévocable et non susceptible de recours, sauf si le pourvoi conteste la validité de ce consentement.

Faits clés

  • Une personne recherchée a comparu devant la chambre de l'instruction.
  • Elle a été informée des conséquences juridiques de son consentement.
  • Le consentement a été donné de manière irrévocable.

Articles cités

article 695-31 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 5 septembre 2025, les autorités judiciaires allemandes ont émis un mandat d'arrêt européen à l'encontre de M. [O] [K] dans le cadre d'une enquête sur des faits de fraude et usage de fausse monnaie. 3. M. [K] a été interpellé le 26 octobre 2025 et placé en rétention judiciaire. Le procureur général a procédé, le 27 octobre suivant, à un interrogatoire au cours duquel M. [K], assisté par un avocat, a indiqué consentir à sa remise mais ne pas renoncer au principe de spécialité. L'intéressé a été placé sous contrôle judiciaire. 4. Lors de l'audience de la chambre de l'instruction du 29 octobre 2025, M. [K] a réitéré son consentement à sa remise et confirmé ne pas renoncer au principe de spécialité.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 6. Il ressort des dispositions de l'article 695-31 du code de procédure pénale relatif au mandat d'arrêt européen que la décision de la chambre de l'instruction donnant acte de son consentement à être remise à la personne recherchée, qui, lors de sa comparution devant cette juridiction, avait été informée dans les conditions prévues par ce texte des conséquences juridiques de son consentement et de son caractère irrévocable, n'est pas susceptible de recours. 7. Le pourvoi contre une telle décision n'est susceptible d'être recevable que s'il tend à contester la validité dudit consentement. 8. Il ressort du procès-verbal de l'interrogatoire de M. [K] devant la chambre de l'instruction que ce dernier a, avant de consentir à sa remise, été informé des conséquences de celle-ci et de son caractère irrévocable. 9. Le grief n'est donc pas fondé. 10. Dès lors que l'autre grief ne conteste pas la validité du consentement, le pourvoi formé par M. [K] est irrecevable.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille vingt-cinq.
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