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Cour de cassation, cr, 16 décembre 2025 — n° 25-80.100

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01646

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de recevabilité d'un appel formé par un avocat dans le cadre d'une instruction pénale ?

Principe retenu

Les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale sont des règles de forme d'ordre public. L'avocat ne peut exercer un recours en appel que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction.

Faits clés

  • Un avocat a tenté de former un appel contre une ordonnance de non-lieu.
  • L'avocat n'avait pas été désigné selon les formes requises par l'article 115 du code de procédure pénale.
  • La chambre de l'instruction a relevé d'office l'irrecevabilité de l'appel.
  • Les parties civiles étaient concernées par l'appel formé.
  • L'appel a été jugé irrecevable sans que les parties soient préalablement invitées à s'expliquer.

Articles cités

article 115 du code de procédure pénale article 502 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 25 juin 2015, MM. [K] et [F] [Y] et Mmes [R] et [J] [Y] ont porté plainte et se sont constitués partie civile à l'encontre de M. [E] [Y] et de Mme [G] [L] des chefs d'abus de confiance, recel d'abus de confiance, banqueroute et recel de banqueroute. 3. Le 11 juin 2021, Mme [L] et M. [E] [Y] ont été mis en examen du chef de recel d'abus de confiance. 4. Le 8 novembre 2023, le magistrat instructeur a rendu une ordonnance de non-lieu. 5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour déclarer d'office irrecevable l'appel des parties civiles, l'arrêt attaqué énonce que l'avocat qu'elles ont désigné devant le juge d'instruction dans les formes de l'article 115 du code de procédure pénale était M. [T] à qui l'ordonnance de non-lieu a été notifiée et que c'est un autre avocat, M. [C], qui a interjeté appel de ladite ordonnance avec la seule mention « conseil des quatre parties civiles ». 8. Les juges en concluent que l'appel a été formé par un avocat qui n'a pas été désigné selon les formes de l'article 115 du code de procédure pénale. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a fait l'exacte application des textes visés au moyen pour les motifs qui suivent. 10. En premier lieu, les formalités requises par les articles 115 et 502 du code de procédure pénale, dont il résulte que si l'avocat, qui fait une déclaration d'appel, n'est pas tenu de produire un pouvoir spécial, il ne peut exercer ce recours, au stade de l'instruction, que si la partie concernée a préalablement fait choix de cet avocat et en a informé la juridiction d'instruction, sont des règles de forme d'ordre public, de sorte que les juges étaient fondés à relever d'office leur inobservation sans avoir à provoquer préalablement les explications des parties sur ce point. 11. En second lieu, les conditions restrictives résultant des dispositions de l'article 115 du code de procédure pénale, qui demeurent applicables aux modalités d'appel par un avocat d'une ordonnance de règlement de l'information, ne sont pas incompatibles avec celles de l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors qu'elles sont la contrepartie des droits procéduraux particuliers réservés à l'avocat désigné dans le cadre de l'instruction et tendent à garantir le secret et la sécurité juridique de la procédure, y compris au stade du règlement, le formalisme exigé étant nécessaire et proportionné au but poursuivi. 12. Ainsi, le moyen doit être écarté. 13. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; FIXE à 2 500 euros la somme globale que MM. [F] et [K] [Y] et Mmes [J] et [R] [Y], devront payer à M. [E] [Y] et Mme [L] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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