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Cour de cassation, cr, 16 décembre 2025 — n° 22-84.888

Other Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01650

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les limites de l'effet d'un pourvoi en cassation sur la décision attaquée ?

Principe retenu

Le pourvoi en cassation déferre la décision attaquée dans son intégralité, mais cet effet est limité par la qualité du demandeur, sa volonté ou son intérêt à agir. La partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, sauf si la décision porte uniquement sur la validité de la poursuite.

Faits clés

  • Un pourvoi a été formé contre une décision de justice
  • La partie civile a contesté la validité de la poursuite
  • La cour d'appel de renvoi doit statuer sur l'action publique et l'action civile
  • Les juges ont constaté la prescription de l'action publique

Articles cités

article 567 du code de procédure pénale article 609 du code de procédure pénale

Motivations de la décision

Vu l'article 710 du code de procédure pénale : 1. Il résulte de l'arrêt n° 689 précité que, sur les pourvois de Mmes [X] [W] et [B] [D], parties civiles, la chambre criminelle a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 28 avril 2022, qui, dans la procédure suivie notamment contre M. [Z] [S] du chef de harcèlement moral, après relaxe du prévenu par le tribunal correctionnel, a, saisie de l'action publique et de l'action civile, constaté l'extinction de l'action publique pour les faits reprochés à M. [S] avant le 14 novembre 2012 et les a déboutées de leurs demandes, après relaxe, pour le surplus. 2. Mmes [X] [W] et [B] [D] ont saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de bien vouloir préciser que la cour d'appel de Paris, devant laquelle la cause et les parties ont été renvoyées, est saisie tant de l'action civile que de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [S] avant le 14 novembre 2012, de la seule action civile s'agissant des faits reprochés à ce dernier après cette date. 3. M. [S] a saisi la chambre criminelle d'une requête en interprétation en lui demandant de bien vouloir préciser que la cour d'appel de Paris n'est saisie que de l'action civile s'agissant des faits antérieurs au 14 novembre 2012. 4. Il résulte des articles 567 et 609 du code de procédure pénale que, si le pourvoi a pour effet de déférer à la Cour de cassation la décision attaquée dans son intégralité, cet effet est limité par la qualité du demandeur, par sa volonté ou par son intérêt à agir. Après cassation, l'affaire est dévolue à la cour d'appel de renvoi dans les limites fixées par l'acte de pourvoi et dans celles de la cassation intervenue. 5. Par ailleurs, la Cour de cassation juge que, si, en application de l'article 567 précité, la partie civile ne peut se pourvoir qu'à l'encontre des dispositions relatives à ses intérêts civils, cette restriction aux effets de son pourvoi n'a pas lieu lorsqu'il n'a été statué que sur la validité de la poursuite. La juridiction de renvoi est alors tenue de statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile (Crim., 13 février 2013, pourvoi n° 12-84.311, Bull. crim. 2013, n° 40). 6. Elle juge également que, lorsque les juges constatent la prescription de l'action publique, ils ne se prononcent pas sur la validité de la poursuite mais sur une cause d'extinction de l'action publique (Crim., 25 octobre 2006, pourvoi n° 05-86.993, Bull. crim. 2006, n° 253). 7. En l'espèce, saisie des seuls pourvois des parties civiles, Mmes [W] et [D], la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion qui a retenu que les faits reprochés à M. [S] commis avant le 14 novembre 2012 étaient prescrits. 8. Il s'en infère que la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qui a constaté à tort l'extinction de l'action publique s'agissant des faits reprochés à M. [S] antérieurs au 14 novembre 2012, ne s'est pas prononcée sur la validité des poursuites, mais seulement sur une cause d'extinction de l'action publique, et a relaxé pour le surplus. 9. Dès lors, la cour d'appel ne s'étant pas prononcée sur la validité des poursuites, la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'action civile. 10. Il y a donc lieu d'admettre les requêtes en interprétation formulées tant par les parties civiles que par M. [S] et de répondre que l'arrêt n° 689 prononcé par la Cour de cassation le 6 juin 2023 doit être interprété en ce sens que la cour d'appel de renvoi n'est saisie que de l'action civile, que les faits soient ou non antérieurs au 14 novembre 2012.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : ADMET les requêtes en interprétation ; DIT que l'arrêt n° 689 prononcé par la Cour de cassation le 6 juin 2023 doit être interprété en ce sens que la cour d'appel de Paris n'est saisie que de l'action civile pour les faits reprochés à M. [Z] [S], que les faits soient ou non antérieurs au 14 novembre 2012. DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt interprété ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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