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Cour de cassation, cr, 17 décembre 2025 — n° 23-85.417

Cassation ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01668

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions constitutives de l'abus de faiblesse et comment doivent-elles être prouvées ?

Principe retenu

L'abus frauduleux de l'état de faiblesse d'une personne est punissable lorsque cette vulnérabilité est apparente ou connue de l'auteur. Le jugement doit comporter des motifs propres à justifier la décision et répondre aux conclusions des parties.

Faits clés

  • M. [L] [B] a été poursuivi pour abus de faiblesse au préjudice de son beau-père.
  • Les faits se sont déroulés entre le 1er janvier 2011 et le 4 octobre 2016.
  • Une expertise psychiatrique a conclu à une détérioration intellectuelle de type pré-démentiel du beau-père.
  • M. [B] a soutenu que son beau-père n'était pas dément mais avait des difficultés à gérer ses affaires.
  • Le tribunal correctionnel a initialement condamné M. [B] à un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis.

Articles cités

article 223-15-2 du code pénal article 593 du code de procédure pénale

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. M. [L] [B] a été poursuivi pour abus de faiblesse, commis au préjudice du père de son épouse, entre le 1er janvier 2011 et le 4 octobre 2016. 3. Par jugement du 4 septembre 2020, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à un an d'emprisonnement, dont quatre mois avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils. 4. Le prévenu, le ministère public et la partie civile ont relevé appel de cette décision.

Motivations de la décision

5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu les articles 223-15-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes qu'est punissable l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur, pour conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables. 8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire établi le délit d'abus de faiblesse, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu connaissait la situation de faiblesse de son beau-père, dont il admettait qu'il pouvait avoir des pertes de mémoire, et dont une expertise psychiatrique, en date du 31 mars 2018, avait conclu qu'il présentait une détérioration intellectuelle de type pré-démentiel. 10. En se déterminant ainsi, par des motifs qui n'établissent pas que la partie civile présentait, à la date des faits, objet de la poursuite, une particulière vulnérabilité, apparente ou connue de l'auteur du délit, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 24 août 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt-cinq.

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