Justiweb – Assistant juridique IA Justiweb
Se connecter Inscription gratuite

Cour de cassation, 1ère chambre civile, 17 décembre 2025 — n° 24-13.743

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:C100819

Synthèse de la décision

Question juridique

Une association diocésaine peut-elle se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement sans justifier du nombre de salariés employés ?

Principe retenu

Une association doit satisfaire à la condition prévue par l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation concernant le nombre de salariés pour pouvoir bénéficier des dispositions relatives aux contrats conclus hors établissement.

Faits clés

  • Une association diocésaine a conclu un contrat hors établissement.
  • L'association ne justifie pas du nombre de salariés employés.
  • L'association invoque les dispositions du code de la consommation.

Articles cités

article L. 121-16-1 du code de la consommation

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 6 février 2024), le 28 mai 2015, l'association diocésaine de [Localité 3] (l'association diocésaine) a conclu avec la société Services informatiques gestion conseil (la société Sigec) deux contrats de services portant sur la maintenance d'un photocopieur ainsi que sur la fourniture de consommables et la facturation des copies. 2. Le 17 juin suivant, l'association diocésaine a conclu avec la société GE Capital équipement finance, devenue la société CM-CIC Leasing Solutions (le bailleur), un contrat portant sur la location du photocopieur d'une durée de soixante-douze mois, moyennant le versement de loyers trimestriels. 3. Les 29 mai et 5 juin 2020, invoquant notamment les dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement, l'association diocésaine a assigné en annulation des contrats les sociétés CM-CIC Leasing Solutions et Sigec.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 5. Selon l'article préliminaire du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, au sens de ce code, est considérée comme un consommateur toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale. 6. L'article L. 121-16, 2°, du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance précitée, énonce qu'un contrat hors établissement est un contrat conclu, dans certaines conditions, entre un professionnel et un consommateur. 7. L'article L. 121-16-1, III, énonce que les articles L. 121-17, L. 121-18 à L. 121-18-2, L. 121-21 à L. 121-21-18, L. 121-22 et L. 121-22-1, applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendus aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l'objet de ces contrats n'entre pas dans le champ de l'activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. 8. La cour d'appel a constaté que l'association diocésaine ne justifiait pas satisfaire à la condition prévue à l'article L. 121-16-1, III, du code de la consommation relative au nombre de salariés employés. 9. Il en résulte que, quelle que soit la qualité en laquelle elle a agi au moment de la conclusion du contrat, l'association diocésaine ne peut pas se prévaloir des dispositions du code de la consommation relatives aux contrats conclus hors établissement afin d'obtenir l'annulation des contrats litigieux. 10. Le moyen est donc inopérant.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne l'association diocésaine de [Localité 3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
💡 Votre situation ressemble à cette décision ? Posez votre question à l'IA
Gratuit · sans engagement

Des milliers de justiciables utilisent déjà Justiweb pour clarifier leur situation.

Une question similaire ? Posez-la à Justiweb

Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.

Poser ma question

Gratuit pour commencer · sans engagement

Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif. Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique, consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.