7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
Vu la coutume internationale, telle que reprise par l'article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, modifié par l'article 48 de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023, l'article 23 du code de la nationalité française, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 45-2441 du 19 octobre 1945, rendue applicable aux territoires d'outre-mer français par le décret n° 53-161 du 24 février 1953, et l'article 47 du code civil :
9. L'article 23 du code de la nationalité française susvisé dispose :
« Est Français :
1° L'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ;
2° L'enfant naturel né en France, lorsque celui de ses parents, à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France. »
10. Aux termes de l'article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
11. L'article 16, II, alinéas 1 et 2, de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 susvisé, reprenant la coutume internationale, dispose :
« Sauf engagement international contraire, tout acte public établi par une autorité étrangère et destiné à être produit en France doit être légalisé pour y produire effet.
La légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. »
12. Le pourvoi pose la question de savoir si, dans le contentieux judiciaire de la nationalité française, l'absence ou l'irrégularité de la légalisation fait obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'un acte de l'état civil étranger contient.
13. La spécificité de ce contentieux, dans lequel la charge de la preuve incombe à celui dont la nationalité est en cause, justifie des exigences probatoires strictes, en raison de la portée des décisions sur l'état de la personne et la nécessité de garantir l'exactitude et la bonne tenue des registres de l'état civil français.
14. Il est ainsi de jurisprudence constante que, sauf engagement international contraire, les actes de l'état civil non légalisés ne peuvent bénéficier de la présomption de force probante que l'article 47 du code civil attache aux actes établis à l'étranger (en dernier lieu, 1re Civ., 12 juillet 2023, pourvoi n° 23-11.621 ; 1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 23-13.862).
15. Si, à l'occasion du contrôle a priori de la conformité à la Constitution de la loi du 20 novembre 2023 précitée, le Conseil constitutionnel a précisé que « L'exigence d'une légalisation n'interdit pas qu'un acte établi par une autorité étrangère qui n'aurait pas été légalisé puisse néanmoins être produit à titre d'élément de preuve devant une autorité administrative ou une juridiction » (décision n° 2023-855 DC du 16 novembre 2023, point 139), de sorte que de tels actes ne peuvent être écartés des débats à raison de cette seule circonstance, il ne s'en déduit pas qu'ils ont, au regard des exigences propres à chaque contentieux, la force probante requise.
16. Ainsi, dans le contentieux judiciaire de la nationalité, les énonciations contenues dans les actes de l'état civil étrangers non dûment légalisés ne peuvent être prises en considération que dans des hypothèses circonscrites.
17. Tel est notamment le cas lorsque l'acte de l'état civil a été légalisé conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes.
18. Pour rejeter l'ensemble des demandes de Mme [Y] et juger qu'elle n'est pas française, l'arrêt retient, d'une part, que celle-ci ne produit pas de copies dûment légalisées de son acte de naissance libanais, ainsi que de l'acte de mariage de ses parents, dès lors que la légalisation effectuée par le ministère des affaires étrangères ne porte pas sur la signature et la qualité du rédacteur de ces actes, ce qui demeure l'objet essentiel de la légalisation, nonobstant les explications relatives aux pratiques libanaises telles qu'elles résultent de la lettre d'une avocate inscrite au barreau de Beyrouth.
19. L'arrêt relève, d'autre part, que le consul adjoint au Liban n'a pas authentifié la signature de l'officier de l'état civil ayant délivré la copie de l'acte de naissance libanais de [I] [E], la mère revendiquée de l'intéressée, et du greffier ayant délivré la copie certifiée conforme du jugement en date du 24 mai 2023 ayant prononcé la modification de l'année de naissance de [I] [E].
20. Il conclut que l'ensemble des pièces, non légalisées ou ne faisant pas l'objet d'une légalisation conforme, est dépourvu de force probante.
21. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les actes de l'état civil en cause avaient été légalisés conformément aux pratiques en vigueur dans l'Etat d'origine et selon une procédure présentant des garanties d'authentification suffisantes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.