Réponse de la Cour
Vu l'article 46, alinéa 1er, du code civil :
8. Selon ce texte, lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve de l'état civil sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.
9. Un intérêt d'ordre public s'attachant à ce que toute personne ayant sa résidence habituelle en France, même si elle est née à l'étranger et possède une nationalité étrangère, soit pourvue d'un état civil, lequel constitue un élément de son identité protégée par l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, cette personne peut, sur le fondement de l'article 46 du code civil, demander au juge la délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance, si elle établit qu'elle se trouve dans l'impossibilité d'obtenir des autorités étrangères la copie de l'acte original ou un jugement supplétif en tenant lieu, le juge pouvant refuser de rendre le jugement s'il estime que la preuve de l'état n'est pas rapportée ou en cas de fraude.
10. Pour rejeter la demande de délivrance d'un jugement supplétif d'acte de naissance, l'arrêt retient que M. [X] est détenteur d'une photocopie d'extrait d'acte de naissance dépourvue de toute valeur probante mais dont la validité n'a pas été officiellement contestée et l'authenticité jamais remise en cause par les autorités judiciaires françaises. Il en déduit que l'intéressé ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'absence de déclaration officielle de sa naissance dans les registres de l'état civil de Guinée et qu'en conséquence les conditions de l'article 55 du code civil ne sont pas remplies.
11. En statuant ainsi, par une motivation fondée sur la seule absence de réunion des conditions d'établissement d'un jugement déclaratif de naissance prévues à l'article 55, alinéa 3, du code civil, alors que la demande était également fondée sur l'article 46, alinéa 1er du même code, qu'il résultait de ses constatations que M. [X] ne disposait pas, en France, d'extrait d'acte de naissance guinéen et qu'il lui appartenait de vérifier, comme il était soutenu, si celui-ci ne s'était pas trouvé, malgré les démarches entreprises auprès des autorités guinéennes, dans l'impossibilité d'obtenir une copie de son acte de naissance ou un jugement supplétif en tenant lieu, la cour d'appel a violé, par défaut d'application, le texte susvisé.