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Cour de cassation, comm, 17 décembre 2025 — n° 24-22.646

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00648

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision du président d'un tribunal ordonnant à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs est-elle susceptible de recours ?

Principe retenu

La décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours, sauf en cas d'excès de pouvoir. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir.

Faits clés

  • Un tribunal a ordonné à une société de déclarer ses bénéficiaires effectifs.
  • La société a contesté cette décision.
  • Le président du tribunal a statué sur la question de la recevabilité du recours.

Articles cités

article R. 561-62 du code monétaire et financier

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 octobre 2024), par une ordonnance du 24 juin 2024, un président d'un tribunal de commerce a fait injonction à la société Le Puits des fougères de procéder à la déclaration de ses bénéficiaires effectifs au registre du commerce et des sociétés, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision, sous astreinte de cent euros par jour de retard passé ce délai. 2. Soutenant qu'à la date de l'ordonnance, elle avait déjà satisfait à son obligation déclarative et, qu'en conséquence, le président du tribunal de commerce avait commis un excès de pouvoir, la société Le Puits des fougères a formé un recours contre cette ordonnance.

Motivations de la décision

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 5. Il résulte de l'article R. 561-62 du code monétaire et financier que la décision par laquelle le président d'un tribunal ordonne à une société de déclarer au registre du commerce et des sociétés ses bénéficiaires effectifs n'est pas susceptible de recours. Il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir. 6. Un mal jugé par erreur de droit ou de fait ne constitue pas un excès de pouvoir. 7. Ayant exactement retenu que, quand bien même l'ordonnance en litige procéderait d'une erreur de droit et d'une erreur de fait pour avoir enjoint à la société Le Puits des fougères de procéder aux déclarations relatives à ses bénéficiaires effectifs cependant qu'elle avait déjà satisfait à son obligation, cette ordonnance n'était entachée d'aucun excès de pouvoir, la cour d'appel en a déduit à bon droit que l'appel de la société était irrecevable. 8. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Le Puits des fougères aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Le Puits des fougères ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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