Cour de cassation, comm, 17 décembre 2025 — n° 24-20.154
Synthèse de la décision
Question juridique
Un tiers à un contrat peut-il invoquer des manquements contractuels en se fondant sur la responsabilité délictuelle ?
Principe retenu
Le tiers à un contrat qui invoque des manquements contractuels peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
Faits clés
- Un tiers invoque des manquements contractuels
- Les manquements concernent la forclusion
- Les manquements concernent la prescription
- Les manquements concernent le défaut de tentative de conciliation préalable
- Le tiers se fonde sur la responsabilité délictuelle
Exposé du litige
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juin 2023), la société Vigi Protect Security (la société VPS) a confié à la société d'expertise comptable France comptabilité la tenue de sa comptabilité. La société VPS a fait l'objet d'un redressement fiscal, donnant également lieu à un redressement à titre personnel de son gérant, M. [S].
2. Soutenant que la société France comptabilité avait manqué à ses obligations, la société VPS et M. [S] l'ont assignée devant un tribunal judiciaire.
Motivations de la décision
Réponse de la Cour
4. Ayant relevé que la contestation n'était pas relative à un engagement entre commerçants, mais portait sur la réparation d'un préjudice subi personnellement par M. [S], résultant d'une faute reprochée à la société France comptabilité, la cour d'appel a, à bon droit, écarté l'exception d'incompétence soulevée par cette société.
5. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais, sur les deuxième, troisième et quatrième moyens, réunis
Enoncé des moyens
6. Par son deuxième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la forclusion soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle de forclusion stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».
7. Par son troisième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par elle à l'encontre de M. [S], alors « que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle aménageant la prescription stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».
8. Par son quatrième moyen, la société France Comptabilité fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de tentative de recherche de conciliation amiable préalable soulevée par elle à l'encontre de M. [S], « alors que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants ; qu'en retenant au contraire, pour écarter la fin de non-recevoir tirée d'une clause contractuelle imposant une tentative de conciliation préalable, stipulée au contrat conclu entre la société Vps et la société France comptabilité, que cette clause était inopposable à M. [S], par la considération que ce dernier ne s'était pas personnellement engagé, cependant que M. [S] était un tiers qui invoquait, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel de la société France comptabilité, de sorte qu'il pouvait se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquaient dans les relations entre cette dernière et la société Vps, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1165 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1382, devenu 1240, du même code ».
Réponse de la Cour
Vu l'article 1240 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le tiers à un contrat qui invoque, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage, peut se voir opposer les conditions et limites de la responsabilité qui s'appliquent dans les relations entre les contractants.
10. Pour rejeter les fins de non-recevoir tirées de la forclusion, de la prescription, du défaut de tentative de conciliation préalable, fondées sur le non-respect de clauses de la lettre de mission, l'arrêt retient que les clauses de la lettre de mission signée entre la société France comptabilité et la société VPS ne peuvent être opposées à M. [S] qui ne s'y est pas obligé à titre personnel.
11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 juin 2023, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne M. [S] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.