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Cour de cassation, comm, 17 décembre 2025 — n° 24-16.423

Cassation Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CO00656

Synthèse de la décision

Question juridique

La décision de l'administration des douanes de ne pas demander des documents ou informations complémentaires affecte-t-elle la validité de la procédure douanière ?

Principe retenu

Les articles du règlement (CE) n° 1207/2001 et du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 confèrent à l'administration des douanes une faculté de demander des documents ou informations complémentaires. Le choix de l'administration de ne pas exercer cette faculté n'affecte pas la validité de la procédure.

Faits clés

  • L'importateur a soumis une déclaration douanière.
  • L'administration des douanes a la possibilité de demander des documents complémentaires.
  • L'administration a choisi de ne pas demander d'informations supplémentaires.
  • Une cour d'appel a été saisie pour examiner la validité de la procédure.
  • La décision de la cour d'appel a confirmé la validité de la procédure douanière.

Articles cités

article 6, § 1, du règlement (CE) n° 1207/2001 article 10 du règlement (CE) n° 1207/2001 article 64, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 article 66, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 13 février 2024) et les productions, la société Epau Nova, exportateur agréé, fait fabriquer des produits textiles dans sa filiale tunisienne, la société FTE, à partir de matières premières en provenance de l'Union européenne, qu'elle lui expédie. 2. A la suite d'un contrôle initié le 1er février 2017 portant sur les déclarations d'origine sur factures d'exportation, l'administration des douanes a relevé contre la société Epau Nova, par procès-verbal du 5 septembre 2017 au titre des années 2014, 2015 et 2016, puis par procès-verbal du 14 novembre 2017 au titre du 1er semestre 2017, des utilisations indues de certification d'origine sur facture permettant de faire obtenir dans un pays étranger le bénéfice d'un régime préférentiel en faveur de marchandises sortant du territoire douanier français, faits constitutifs des infractions d'exportation sans déclaration de marchandises prohibées. 3. Le 15 octobre 2019, après le rejet de sa contestation, la société Epau Nova a assigné l'administration des douanes en annulation des procès-verbaux des 5 septembre 2017 et 14 novembre 2017. 4. Le 15 septembre 2022, l'administration des douanes a formé appel du jugement qui a accueilli la demande de la société Epau Nova.

Motivations de la décision

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Réponse de la Cour 7. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR. 2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83, modifié par le règlement (CE) n° 1617/2006 du 24 octobre 2006 (le règlement n° 1207/2001), pour vérifier l'exactitude ou l'authenticité d'une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 en utilisant le formulaire indiqué dans l'annexe V. 8. Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du même règlement, si un exportateur n'est pas en mesure de présenter un certificat d'information INF 4 dans un délai de quatre mois à compter de la demande que lui ont adressée les autorités douanières, les autorités douanières de l'État membre d'exportation peuvent demander directement aux autorités de l'État membre où le fournisseur est établi de confirmer le statut des produits en cause au regard des règles d'origine préférentielle. 9. Aux termes de l'article 64, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (le règlement 2015/2447), les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur ou à l'opérateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 certifiant l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur. 10. Aux termes de l'article 66, paragraphe 1, du même règlement, lorsqu'un exportateur n'est pas en mesure de présenter un certificat d'information INF 4 dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande des autorités douanières, les autorités douanières de l'État membre d'exportation peuvent demander aux autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l'origine des produits concernés aux fins de l'application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l'Union et certains pays. 11. L'arrêt énonce à bon droit que les dispositions précitées offrent à l'administration des douanes une simple faculté de demander, selon les cas, à l'importateur, à l'opérateur ou aux autorités étrangères des documents ou des informations complémentaires, et en déduit exactement que le choix de l'administration de ne pas mettre en œuvre l'une ou l'autre de ces facultés n'affecte pas la validité de la procédure. 12. Le moyen n'est donc pas fondé. 13. Et, en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. Réponse de la Cour 16. Selon l'article 21, paragraphe 5, de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée le 4 avril 2011 et approuvée par la décision du Conseil du 26 mars 2012 (2013/94/UE), l'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la Convention. 17. Selon l'article 32, paragraphe 3, de cette Convention, le contrôle des preuves de l'origine est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile. 18. Selon les articles 2 du règlement n° 1207/2001 et 61 du règlement n° 2015/2447, le fournisseur fournit, au moyen d'une déclaration, les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire préférentiel des marchandises. La déclaration du fournisseur est utilisée par l'exportateur comme élément de preuve, notamment à l'appui d'une demande de délivrance ou d'établissement, dans l'Union européenne, des preuves de l'origine. 19. Il résulte des articles 5 du règlement n° 1207/2001 et 63 du règlement n° 2015/2447 et de leurs annexes que les déclarations des fournisseurs, lesquelles doivent être établies selon les formes prévues aux annexes de ces règlements, doivent identifier les marchandises fournies, mentionner leur origine et leur conformité aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec le pays, groupe de pays ou territoire concerné. 20. Après avoir énoncé à bon droit que les déclarations des fournisseurs relatives à des produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel doivent être établies selon la forme prescrite à l'article 5 du règlement n° 1207/2001, l'arrêt relève que, tant pour ce qui concerne le procès-verbal du 5 septembre 2017 que celui du 14 novembre 2017, la société Epau Nova ne conteste pas que certaines des déclarations des fournisseurs qu'elle a remises à l'administration des douanes à l'appui des déclarations d'origine, objet du contrôle, n'identifient pas clairement les marchandises fournies ou ne mentionnent pas leur origine ou n'indiquent pas les relations préférentielles concernées. Il en déduit que ces déclarations ne sont pas recevables à titre de preuve de l'origine préférentielle des marchandises en cause. 21. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses énonciations et constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision. 22. Et, en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles. Réponse de la Cour 24. Aux termes de l'article 364 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. 25. Ces dispositions, qui sont insérées dans la section 3, intitulée « procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s'appliquent que devant les juridictions répressives. 26. Devant les juridictions civiles, selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. 27. Ayant infirmé le jugement dont l'administration des douanes avait formé appel le 15 septembre 2022, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné la société Epau Nova aux dépens d'appel. 28. Le moyen n'est donc pas fondé. Réponse de la Cour Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable : 30. Aux termes de ce texte, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre. 31. L'arrêt condamne la société Epau Nova aux dépens de première instance. 32. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 33.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Epau nova aux dépens de première instance, l'arrêt rendu le 13 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit qu'il n'y a pas lieu à répétition des frais de justice de première instance ; Condamne la société Epau Nova aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Epau Nova et la condamne à payer à l'administration des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects de [Localité 3] la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé publiquement le dix-sept décembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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