5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1207/2001 du 11 juin 2001 relatif aux procédures prévues par les dispositions régissant les échanges préférentiels entre la Communauté européenne et certains pays et destinées à faciliter la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR. 1, l'établissement des déclarations sur facture et des formulaires EUR. 2 et la délivrance de certaines autorisations d'exportateurs agréés et portant abrogation du règlement (CEE) n° 3351/83, modifié par le règlement (CE) n° 1617/2006 du 24 octobre 2006 (le règlement n° 1207/2001), pour vérifier l'exactitude ou l'authenticité d'une déclaration du fournisseur, les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 en utilisant le formulaire indiqué dans l'annexe V.
8. Aux termes de l'article 10, paragraphe 1, du même règlement, si un exportateur n'est pas en mesure de présenter un certificat d'information INF 4 dans un délai de quatre mois à compter de la demande que lui ont adressée les autorités douanières, les autorités douanières de l'État membre d'exportation peuvent demander directement aux autorités de l'État membre où le fournisseur est établi de confirmer le statut des produits en cause au regard des règles d'origine préférentielle.
9. Aux termes de l'article 64, paragraphe 1, du règlement d'exécution (UE) n° 2015/2447 du 24 novembre 2015 établissant les modalités d'application de certaines dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 établissant le code des douanes de l'Union (le règlement 2015/2447), les autorités douanières peuvent demander à l'exportateur ou à l'opérateur d'obtenir du fournisseur un certificat d'information INF 4 certifiant l'exactitude et l'authenticité de la déclaration du fournisseur.
10. Aux termes de l'article 66, paragraphe 1, du même règlement, lorsqu'un exportateur n'est pas en mesure de présenter un certificat d'information INF 4 dans un délai de cent vingt jours à compter de la demande des autorités douanières, les autorités douanières de l'État membre d'exportation peuvent demander aux autorités douanières de l'État membre dans lequel la déclaration du fournisseur a été établie de confirmer l'origine des produits concernés aux fins de l'application des dispositions régissant les échanges préférentiels entre l'Union et certains pays.
11. L'arrêt énonce à bon droit que les dispositions précitées offrent à l'administration des douanes une simple faculté de demander, selon les cas, à l'importateur, à l'opérateur ou aux autorités étrangères des documents ou des informations complémentaires, et en déduit exactement que le choix de l'administration de ne pas mettre en uvre l'une ou l'autre de ces facultés n'affecte pas la validité de la procédure.
12. Le moyen n'est donc pas fondé.
13. Et, en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
Réponse de la Cour
16. Selon l'article 21, paragraphe 5, de la Convention régionale sur les règles d'origine préférentielles paneuro-méditerranéennes, signée le 4 avril 2011 et approuvée par la décision du Conseil du 26 mars 2012 (2013/94/UE), l'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la Convention.
17. Selon l'article 32, paragraphe 3, de cette Convention, le contrôle des preuves de l'origine est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À cet effet, celles-ci sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utile.
18. Selon les articles 2 du règlement n° 1207/2001 et 61 du règlement n° 2015/2447, le fournisseur fournit, au moyen d'une déclaration, les informations nécessaires pour déterminer le caractère originaire préférentiel des marchandises. La déclaration du fournisseur est utilisée par l'exportateur comme élément de preuve, notamment à l'appui d'une demande de délivrance ou d'établissement, dans l'Union européenne, des preuves de l'origine.
19. Il résulte des articles 5 du règlement n° 1207/2001 et 63 du règlement n° 2015/2447 et de leurs annexes que les déclarations des fournisseurs, lesquelles doivent être établies selon les formes prévues aux annexes de ces règlements, doivent identifier les marchandises fournies, mentionner leur origine et leur conformité aux règles d'origine régissant les échanges préférentiels avec le pays, groupe de pays ou territoire concerné.
20. Après avoir énoncé à bon droit que les déclarations des fournisseurs relatives à des produits ayant acquis le caractère originaire à titre préférentiel doivent être établies selon la forme prescrite à l'article 5 du règlement n° 1207/2001, l'arrêt relève que, tant pour ce qui concerne le procès-verbal du 5 septembre 2017 que celui du 14 novembre 2017, la société Epau Nova ne conteste pas que certaines des déclarations des fournisseurs qu'elle a remises à l'administration des douanes à l'appui des déclarations d'origine, objet du contrôle, n'identifient pas clairement les marchandises fournies ou ne mentionnent pas leur origine ou n'indiquent pas les relations préférentielles concernées. Il en déduit que ces déclarations ne sont pas recevables à titre de preuve de l'origine préférentielle des marchandises en cause.
21. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses énonciations et constatations rendaient inopérantes, a légalement justifié sa décision.
22. Et, en l'absence de doute raisonnable, il n'y a pas lieu de saisir la Cour de justice de l'Union européenne de questions préjudicielles.
Réponse de la Cour
24. Aux termes de l'article 364 du code des douanes, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, en première instance et en appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et la procédure est sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
25. Ces dispositions, qui sont insérées dans la section 3, intitulée « procédure devant les juridictions répressives », du chapitre III du titre XII du code des douanes, ne s'appliquent que devant les juridictions répressives.
26. Devant les juridictions civiles, selon l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
27. Ayant infirmé le jugement dont l'administration des douanes avait formé appel le 15 septembre 2022, c'est à bon droit que la cour d'appel a condamné la société Epau Nova aux dépens d'appel.
28. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
Vu l'article 367 du code des douanes, alors applicable :
30. Aux termes de ce texte, applicable aux instances introduites avant le 1er janvier 2020, en première instance et sur l'appel, l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de part ni d'autre.
31. L'arrêt condamne la société Epau Nova aux dépens de première instance.
32. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
33.