MOTIVATION
Sur l'annulation de la sanction disciplinaire
Conformément aux articles L. 1333-1 à L. 1333-3 du code du travail, un salarié peut contester devant le juge prud'homal, dans les délais de prescription, toute mesure disciplinaire prise à son encontre, même s'il a accepté de se voir appliquer la sanction.
L'employeur fournit à la juridiction les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, la juridiction forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'elle estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Sauf si la sanction est un licenciement ou une rupture du contrat à durée déterminée pour faute grave, le juge peut annuler une sanction irrégulière en la forme, injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, le 3 juin 2022, l'employeur a notifié à la salariée un avertissement rédigé dans les termes suivants :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants qui constituent un dysfonctionnement aux règles de préparation des commandes.
En date du 20/05/2022, en effet, vous étiez occupé à la préparation des commandes sur le poste de travail qui vous avez été attribué. Or il s'avère que vous vous permettez d'aller prendre d'autres pièces sur les postes de travail de vos collègues.
Vos responsables hiérarchiques vous ont d'ailleurs immédiatement repris sur ce point. Lors de cet échange, vous n'avez cessé de couper la parole à votre chef d'équipe en haussant le ton de manière arrogante envers vos responsables hiérarchiques.
Ces faits constituant une faute disciplinaire nous amènent donc à vous notifier ici un avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus graves à votre encontre.
Nous souhaitons donc vivement que vous preniez les résolutions nécessaires pour que ces faits ne se reproduisent définitivement plus. »
Pour justifier la sanction prononcée à l'encontre de la salariée, l'employeur produit :
- Une affiche qui indique qu'il est interdit de déplacer les pièces sans traçabilité (pièce n°3),
- Un courriel du 20 mai 2022 dans lequel les supérieurs hiérarchiques de Mme [L] indiquent notamment ce qui suit : « Bonjour, nous avons convoquer Madame [L] [E] pour un problème de pièces à l'autobag. Elle se permet de prendre de pièces chez sa collègue alors qu'elle en as sur son poste de travail, et de dira à sa collègue mêle toi de toi et pas de moi. Madame [L] ne laisse pas parler ses chefs d'équipes je se permet de levée le ton. (') » (pièce n°4),
- Une attestation de Mme [N] [D], supérieure hiérarchique de Mme [L], qui indique notamment « avoir dit plusieurs fois à Madame [L] [E] de ne pas se déplacer pour prendre des pièces chez ses collègues. » (pièce n°5),
- La fiche de fonction de la salariée dans laquelle il est indiqué « en cas de quantités manquantes ou en plus, l'agent de conditionnement alerte le chef d'équipe » (pièce n°8).
Il ressort de ces pièces que Mme [L] a adopté un comportement fautif en refusant de recevoir une consigne de la part de ses supérieurs hiérarchiques.
C'est en vain que la salariée se prévaut de sa liberté d'expression puisqu'il ne lui est pas fait grief, dans l'avertissement, d'avoir critiqué la consigne, mais bien de l'avoir refusée en adoptant un comportement inapproprié à l'égard de ses supérieurs, refusant toute communication, ce qui les a contraints, faute de pouvoir échanger avec la salariée, à signaler son attitude.
En outre, la salariée mentionne qu'elle était contrainte de désobéir aux consignes en raison de son état de santé et de l'absence d'aménagement de son poste. Elle produit ses avis d'aptitude avec réserves qui mentionnent ce qui suit :
« - pas de port de charges supérieures à trois kg
- Mme [L] doit
Pouvoir s'assoir à la demande
Disposer d'un siège à assise réglable en hauteur
- Le travail à l'autobag est à favoriser. » (pièce n°4)
Or, si l'état de santé de la salariée pouvait justifier qu'elle refuse de s'occuper de pièces dont le poids était supérieur à trois kilogrammes, cela ne justifiait néanmoins pas qu'elle contrevienne aux consignes et s'arroge le droit de se saisir des pièces de ses collègues en violation des consignes affichées et des règles de traçabilité.
Surabondamment, sur ce même point, l'employeur produit :
- Une facture pour l'achat d'un tabouret livré le 9 juin 2022 (pièce n°13),
- Une photographie du tabouret réglable en hauteur (pièce n°14),
- Une attestation de Mme [K] [V] qui déclare que Mme [L] disposait bien d'un poste aménagé et qu'elle « conditionnait des pièces de moins de 300g » (pièce n°16),
- Une attestation de Mme [N] [D] qui déclare que chaque jour, avant l'arrivée de Mme [L], son poste était préparé avec des pièces légères (pièce n°17)
Il ressort de ces pièces que l'employeur a respecté les préconisations de la médecine du travail s'agissant de l'aménagement du poste de travail de Mme [L].
En définitive, Mme [L] a commis une faute. Le recours à une sanction disciplinaire par l'employeur était donc justifié. L'employeur, face au comportement fautif de Mme [L], n'avait pas d'obligation de procéder à un simple rappel à l'ordre, qui ne constitue pas une sanction disciplinaire, et pouvait user de son pouvoir disciplinaire en adressant un avertissement à Mme [L], sanction de faible gravité et proportionnée au regard de la faute commise et de l'absence d'antécédents disciplinaires.
En conséquence, la décision attaquée est infirmée en ce qu'elle a annulé l'avertissement prononcé à l'encontre de Mme [L] en date du 3 juin 2022.
La salariée conteste également le second avertissement qui lui a été adressé le 16 juin 2022 et qui est rédigé comme suit :
« Nous avons eu à déplorer de votre part les faits fautifs suivants qui constituent un dysfonctionnement aux règles de préparation des commandes.
En date du 07/06/2022, en effet, vous étiez occupé à la préparation des commandes sur le poste de travail qui vous avez été attribué. Or il s'avère que vous vous permettez d'aller prendre d'autres pièces sur les postes de travail de vos collègues.
Vos responsables hiérarchiques vous ont d'ailleurs immédiatement repris sur ce point, et vous ont demandé pourquoi vous persistez à agir ainsi alors que c'est strictement interdit et rappelé tous les jours lors des points-réunions avec le personnel.
Lors de cet énième échange, vous avez de nouveau parler de manière arrogante envers vos responsables hiérarchiques.
Or il ne s'agit pas là de faits nouveaux car nous vous avions déjà averti pour les mêmes problèmes par notre courrier recommandé daté du 03/06/2022.
Ces faits constituant une faute disciplinaire nous amènent donc à vous notifier ici un deuxième et dernier avertissement qui sera versé à votre dossier du personnel.
Si de tels incidents devaient se renouveler, nous pourrions être amenés à prendre des sanctions plus graves à votre encontre.»
Pour justifier la sanction prononcée à l'encontre de la salariée, l'employeur produit :
- Un courriel du 8 juin 2022 dans lequel les supérieurs hiérarchiques de Mme [L], Mme [D] et Mme [T] indiquent ce qui suit : « Bonjour, je vous informe que nous avons convoquer Madame [L] [E] suite au non-respect des consignes de ne pas se déplacer pour aller chercher des pièces. Lundi le 06/06/2022 Madame [L] [E] c'est fait rappeler à l'ordre deux fois par une chef d'équipe ([N] w) le 7/06/2022 Madame [L] [E] c'est permis à nouveau d'aller chercher des pièces alors que tous les jours en réunion ont leur explique que c'est interdit. Nous avons convoquer Madame [L] [E] pour savoir pourquoi malgré les interdictions de prendre des pièces elle continuer toujours.