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Cour d'appel, pôle 4 - chambre 9 - a, 11 décembre 2025 — n° 24/13159

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Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les obligations de l'ancien propriétaire d'un véhicule en matière de certificat de cession après la vente ?

Principe retenu

L'ancien propriétaire d'un véhicule doit respecter les formalités de cession prévues par la réglementation en vigueur. En cas de manquement à ces obligations, il peut être condamné à établir le certificat de cession sous astreinte.

Faits clés

  • Cession d'un véhicule Citroën entre Mme [D] et Mme [X] fin 2016 pour 3 500 euros.
  • Mme [D] a demandé l'injonction à Mme [X] d'établir un certificat de cession.
  • Le tribunal a débouté Mme [D] de sa demande d'injonction.
  • Mme [D] a reçu des amendes pour des infractions de stationnement liées au véhicule.
  • Le tribunal a condamné Mme [D] à établir le certificat de cession sous astreinte.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort, Confirme le jugement rendu par le Tribunal judiciaire de Paris le 21 novembre 2024 sauf en ce qu'il a condamné Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 7 110,05 euros ; ' Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 7 106,05 euros' au titre des sommes acquittées en paiement des amendes dont Mme [P] [X] est redevable ; Condamne Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 265 euros au titre des amendes dues pour la période comprise entre le 19 décembre 2023 et le 9 janvier 2024 outre les frais'de saisie ; Condamne Mme [P] [X] à verser à Mme [J] [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette le surplus des demandes et toutes demandes plus amples ou contraires ; Condamne Mme [P] [X] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [J] [D] a cédé son véhicule C2 de marque Citroën immatriculée ED 664 EB à Mme [P] [X] fin 2016 pour un montant de 3 500 euros. Saisi par Mme [D], le tribunal judiciaire de Paris, par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire rendu le 21 mai 2024, a : - débouté Mme [D] de sa demande d'enjoindre à Mme [X] d'établir un certificat de cession du véhicule qu'elle lui a vendu et de faire établir une carte grise à ce nom sous astreinte, - condamné Mme [D] à établir le certificat de cession du véhicule C2 de marque Citroen immatriculé ED 664 EB au profit de Mme [X] sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement pendant trois mois, - condamné Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 7 110,05 euros au titre des sommes acquittées en paiement des amendes dont Mme [X] est redevable, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de l'assignation sur la somme de 7 037,55 euros et de la présente assignation pour le surplus, - condamné Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 500 euros en indemnisation du préjudice subi, - condamné Mme [X] à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Aux termes de la décision, le juge a estimé que les parties ne remettaient pas en cause le caractère parfait de la vente et que Mme [D] ne sollicitait pas le paiement du reliquat du véhicule. Il a retenu que les formalités prescrites par l'article 10 de l'arrêté du 9 février 2009 n'avaient pas été remplies par Mme [D] en tant qu'ancienne propriétaire, mais qu'elle avait joint à la mise en demeure adressée à Mme [X] le 27 mars 2023 un certificat de cession qu'elle n'avait elle-même pas complétée ; que son manque de diligences justifiait qu'il ne soit pas fait droit à sa demande d'injonction à Mme [X] d'établir le certificat de cession du véhicule. Le juge a estimé à partir de ces mêmes éléments qu'il convenait de condamner Mme [D] à établir sous astreinte le certificat de cession au profit de Mme [X]. Il a par ailleurs retenu que Mme [X] qui avait l'usage exclusif du véhicule depuis 2017 avait commis des infractions au stationnement dont les amendes avaient été acquittées par Mme [T] [S] à hauteur de 6 747,48 euros. En l'absence de preuve par Mme [X] du règlement de ces amendes qu'elle invoquait, il l'a condamnée à régler à Mme [D] non seulement la somme de 6 747,48 euros mais également les frais bancaires liés aux saisies pratiquées pour 362,57 euros. Enfin il a condamné Mme [X] à régler la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts à Mme [D] pour le préjudice subi lié à la réception de très nombreuses amendes tout au long de l'année 2022 dont elle n'était pas responsable mais également à la réception d'un avis à tiers détenteur sur son compte en banque générant une certaine angoisse. Le jugement a été signifié à Mme [X] le 24 juin 2024 par acte remis à étude. Mme [X] a interjeté appel par voie électronique le 15 juillet 2024 de la décision de première instance. Par dernières conclusions enregistrées par le RPVA le 15 octobre 2024, Mme [X] sollicite de la cour : - l'infirmation du jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'injonction établir un certificat de cession et en ce qu'il a condamné Mme [D] à établir le certificat de cession du véhicule à son profit sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement pendant trois mois, statuant à nouveau, - le débouté de Mme [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - la condamnation de Mme [D] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la cession du véhicule Il résulte de l'accusé d'enregistrement du 9 juillet 2024 du ministère de l'intérieur, système d'immatriculation des véhicules, que la cession du véhicule Citroën C2 immatriculé ED 664 EB, entre Mme [J] [T] [S], venderesse, et Mme [P] [X], en tant que nouvel acheteur, a été régularisée le 12 juin 2024 et que l'enregistrement a bien eu lieu le 9 juillet 2024, soit quelques semaines après le jugement de première instance. Dès lors, l'astreinte ordonnée par le premier juge à hauteur de 100 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 15 jours à compter de la signification du premier jugement pendant trois mois, n'a pas couru. Par conséquent, toutes les demandes relatives aux formalités de cession sont devenues sans objet et la condamnation de Mme [D] à établir le certificat de cession du véhicule Citroën prononcée par le tribunal judiciaire de Paris sera donc confirmée. Sur la demande en paiement L'article 1240 du code civile dispose que "tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer". En l'espèce, il est acquis que Mme [X] a l'usage exclusif du véhicule Citroën C2 immatriculé ED 664 EB depuis 2017 ; elle ne conteste pas que Mme [D] a acquitté un grand nombre d'amendes de stationnement dont elle n'était pas responsable puisqu'elle n'a pas l'usage du véhicule mais dont Mme [X] est l'auteur. 1) Sur le paiement des amendes Mme [X] sollicite l'infirmation du jugement de première instance au motif qu'elle a déjà réglé au Trésor Public la somme de 7 110,05 euros acquittée par Mme [D] en paiement des amendes de stationnement dont elle reconnait être l'auteur. Mme [D] soutient que même si les paiements opérés concernent les mêmes amendes qu'elle a réglées, il n'en demeure pas moins qu'il appartient à Mme [X] de se rapprocher du Trésor Public pour régulariser la situation mais qu'elle reste redevable envers elle de sommes qu'elle a payées et dont elle n'est pas responsable. À la lecture du bulletin de situation du 21 novembre 2022 et des avis à tiers détenteur en date des 20 octobre 2022, 4 novembre 1022, 1er décembre 2022, 12 janvier 2023, 27 mars 2023 et 30 mars 2023, il apparaît que le montant total des amendes pour des infractions commises entre le 19 avril 2021 et le 29 juillet 2022 s'élève à la somme de 6 747,48 euros, que Mme [D] justifie avoir payée. Mme [X] ne rapporte pas la preuve qu'elle a payé les mêmes amendes alors qu'elle reconnaît continuer à se stationner sans payer de redevance et ainsi commettre de nouvelles infractions, Mme [D] justifiant avoir reçu en mai 2023 dix nouvelles amendes pour des stationnements entre le 30 juillet 2022 et le 12 août 2022. Mme [X] a certes effectué des règlements auprès du Trésor Public et a bénéficié d'une remise gracieuse par leurs services d'une partie de la dette relative à des amendes mais sans qu'il soit démontré qu'il s'agisse des mêmes, de sorte qu'il n'en demeure pas moins qu'elle doit rembourser à Mme [D] les sommes qu'elle a de fait payées "à sa place". S'agissant des frais bancaires liés aux saisies pratiquées, à hauteur de 362,57 euros, il est manifeste que ces frais sont dus à la saisie à tiers détenteur supportée par Mme [D] pour des sommes qu'elle n'avait pas à payer ; leur montant, qui serait indiquée sur la pièce n° 15 de l'intimée mais qui est illisible, est ramené à 362,50 euros par l'intimée et n'est pas contesté par l'appelante. Il convient donc de confirmer le jugement de première instance en son principe mais pas en son montant, l'addition des deux sommes faisant apparaître un dû de 7 106,05 euros : 6 743,48 euros + 362,50 euros =7 106, 05 euros, et non de 7 110,05 euros comme retenu par le premier juge. Depuis la décision de première instance Mme [D] a été rendue destinataire d'un avis à tiers détenteur le 31 octobre 2024 portant sur deux amendes de 75 euros pour des infractions du 19 décembre 2023 et du 9 janvier 2024, des frais de saisie pour 115 euros, soit un total de 265 euros, qu'elle a dû payer et il incombe à Mme [V] de la rembourser. Mme [D] qui soutient ne jamais avoir récupéré le solde du véhicule, c'est-à-dire la moitié du prix de vente, ne forme cependant aucune demande à ce titre si bien que les développements relatifs à ce paiement sont sans conséquence sur l'issue du litige. 2) Sur les dommages-intérêts Mme [D] a manifestement subi un préjudice en recevant non seulement un nombre important d'amendes courant 2022 pour une voiture dont elle n'avait plus l'usage mais aussi un avis à tiers détenteur sur son compte bancaire pour des sommes réclamées au titre d'infractions de stationnement dont elle n'était pas l'auteure. Le préjudice a été justement évalué par le premier juge par l'allocation d'une somme de 500 euros à Mme [D]. La demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par Mme [D] à hauteur de 1 200 euros aux termes des motifs des conclusions mais non reprise dans le dispositif, ne saisit pas la cour et ne pourra donc être accueillie. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le jugement de première instance sera confirmé s'agissant du sort des dépens et de la condamnation de Mme [X] au paiement d'une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles. A hauteur d'appel, Mme [X], succombante, supportera les dépens d'appel et sera condamnée à verser à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel.
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