Cour d'appel, chambre sociale, 11 décembre 2025 — n° 23/00640
Synthèse de la décision
Question juridique
La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail est-elle justifiée en l'absence de lien de subordination ?
Principe retenu
La requalification d'un contrat de prestation de services en contrat de travail nécessite l'existence d'un lien de subordination. En l'absence de ce lien, la relation contractuelle demeure celle d'un contrat commercial.
Faits clés
- Contrat de prestation de services signé le 25 mai 2013 entre Mme [L]-[U] et la société [9].
- Notification de la fin de collaboration par la société [9] le 1er juillet 2021 pour déloyauté.
- Demande de requalification du contrat en contrat de travail par Mme [L]-[U] en octobre 2021.
- Jugement du conseil de prud'hommes du 7 novembre 2023 accueillant les demandes de Mme [L]-[U].
- Appel de la décision par la société [9] le 20 novembre 2023.
Exposé du litige
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 mai 2013, Mme [V] [L]-[U] et la société [9] (ci-après la société [9]) ont régularisé un contrat de prestation de services d'assistance à l'évaluation des risques et/ou de prévention des risques professionnels pour deux années renouvelables par tacite reconduction.
Le 1er juillet 2021, la société [9] a notifié à Mme [L]-[U] la fin de leur collaboration pour déloyauté résultant d'un détournement de clientèle.
Par requête du 25 octobre 2021, Mme [L]-[U] a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de requalifier le contrat de prestation de services en un contrat de travail et condamner l'employeur aux conséquences indemnitaires afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre des dommages-intérêts pour travail dissimulé.
Par jugement du 7 novembre 2023, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli les demandes de Mme [L]-[U].
Par déclaration du 20 novembre 2023, la société [9] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 juillet 2024, l'appelante demande de :
- infirmer sinon réformer le jugement déféré en ce qu'il :
* a requalifié le contrat de prestations de services en un contrat de travail à la date du 25 mai 2013,
* s'est déclaré matériellement compétent pour statuer sur les demandes de Mme [L]-[U],
* l'a condamnée à lui verser les sommes suivantes :
- 8 196,75 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 819,67 euros au titre des congés payés afférents,
- 7 376,86 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 10 929 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 732,25 euros afin de permettre l'exécution provisoire de droit,
* l'a déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.
A titre principal,
- se déclarer matériellement incompétent au profit du tribunal de commerce de Paris en l'absence de contrat de travail,
- débouter Mme [L]-[U] de l'ensemble de ses demandes à
l'encontre de la société [9].
Subsidiairement,
- débouter Mme [L]-[U] de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société [9] ou, à tout le moins, les réduire dans les plus amples proportions.
En tout état de cause,
- lui donner acte du règlement de la somme de 13 058,17 euros nets à Mme [L]-[U] conformément à l'exécution provisoire de droit attachée aux condamnations à caractère salarial prononcées par le jugement dont appel,
- condamner Mme [L]-[U] à lui rembourser toute ou partie de la somme de 13 058,17 euros nets.
Pour le surplus,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [L]-[U] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
- rejeter les demandes formées par Mme [L]-[U] dans le cadre de son appel incident et de ses dernières conclusions récapitulatives,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel,
- la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile "ainsi qu'aux entiers dépens".
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève que la société [9] indique dans ses conclusions qu'elle renonce à invoquer une fin de non recevoir fondée sur la prescription. Il s'en déduit que les développements de Mme [L]-[U] sur ce point sont sans objet.
Sur l'exception d'incompétence :
Au visa des articles L.1411-1 à L.1411-4 du code du travail, la société [9] soutient que la compétence du conseil de prud'hommes est subordonnée à l'existence d'un contrat de travail et que le litige doit être né à l'occasion de ce contrat de travail, de sorte que pour retenir sa compétence, le juge doit déterminer si la société concluante exerçait une autorité sur son prestataire et avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives, de contrôler l'exécution de sa prestation et de le sanctionner en cas de manquements, la charge de la preuve incombant au demandeur.
Mme [L]-[U] ne formule aucune observation à cet égard.
L'article L.1411-1 du code du travail dispose que "le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient."
La juridiction prud'homale est donc compétente pour statuer sur la requalification d'une relation présentée comme commerciale fondée sur un contrat de prestation de services en relation de travail fondée sur un contrat de travail, ce qui est précisément l'objet de la demande formulée par Mme [L]-[U].
L'exception de procédure doit donc être rejetée, le jugement déféré qui s'est déclaré compétent sera donc confirmé.
Sur la requalification du contrat de prestation de services :
En vertu de l'article L. 8221-6 du code du travail, sont présumés ne pas être liés avec le donneur d'ordre par un contrat de travail dans l'exécution de l'activité donnant lieu à immatriculation ou inscription les personnes physiques immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement des cotisations d'allocations familiales.
Toutefois, cette présomption de non-salariat, s'agissant d'une présomption simple, peut être combattue s'il est démontré que l'intéressé fournit une prestation qui le place dans un lien de subordination juridique permanent à l'égard du donneur d'ouvrage.
Il s'en déduit que le lien de subordination constitue l'élément déterminant du contrat de travail, celui-ci étant caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
L'existence d'un lien de subordination résulte également des conditions matérielles d'exercice de l'activité : lieu de travail, horaires, fourniture du matériel et des outils, intégration à un service organisé.
Il est constant que la rémunération et ses modalités de versements ne constituent pas un critère déterminant, le versement d'un salaire étant insuffisant pour établir l'existence d'un contrat de travail mais pouvant constituer un indice sérieux dans le cas d'une rémunération fixe et au temps.
L'existence ou non d'une relation professionnelle salariée dépend donc des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité du travailleur.
Mme [L]-[U] expose au soutien de sa demande de requalification du contrat de prestation de services en un contrat de travail que :
- son inscription en qualité de travailleur indépendant depuis le 17 janvier 1991 est antérieure aux prestations réalisées pour la société [9], donc inopérante à démontrer l'absence de lien de subordination puisque seule la relation contractuelle existante entre les parties doit être examinée,
- le simple fait d'être inscrite en qualité de travailleur indépendant ne peut en aucune manière suffire à caractériser l'absence de lien de subordination, l'inscription au registre du commerce et des sociétés n'excluant pas la qualité de salarié,
- l'existence d'un contrat de travail est établi dès lors que les artisans immatriculés au répertoire des métiers fournissent des prestations les mettant en état de subordination juridique par rapport au maître de l'ouvrage durant tout le temps d'exécution de leur tâche, même en l'absence d'un lien contractuel permanent,
- contrairement à ce que soutient la société [9], elle n'était pas chef d'entreprise mais simplement gérante non rémunérée d'une SARL familiale et c'est à ce titre qu'elle était inscrite au répertoire SIREN. Elle a démissionné depuis. Cette inscription n'a donc aucune incidence sur la relation entre les parties et les pièces produites par la société à cet égard sont inopérantes,
- il est erroné de prétendre que son inscription en qualité de travailleur indépendant induisait de sa part une connaissance parfaite des conditions et modalités d'exercice d'une activité en qualité de travailleur non salarié, ce d'autant qu'en réalité elle se trouvait dans une situation similaire à celle d'un salarié,
- c'est à la demande expresse de la société [9] qu'elle s'est inscrite auprès de la DIRECCTE (pièce n°17) et elle n'a pas eu le choix,
- aucun grief ne peut lui être reproché s'agissant du fait qu'elle "passerait sous silence les termes du contrat établissant et précisant les modalités et conditions des prestations qui ont été établies entre les parties" puisqu'il n'y a pas lieu de s'en tenir à la dénomination du contrat,
- sa situation était similaire à celle d'un salarié. Elle a ainsi réalisé durant plus de 8 ans une prestation de travail pour la société [9] consistant à assister les clients de celle-ci dans l'évaluation et/ou la prévention des risques professionnels. En contrepartie, elle a perçu une rémunération égale à 36% du montant total hors taxes payé par le client de la société (pièces n°5 à 7),
- le cas d'espèce invoqué par la société [9] et jugé par la cour d'appel de Paris ne permet pas de conclure que tout contrat de prestation de services conclu par la société ne peut pas être requalifié en contrat de travail, chaque situation étant particulière et devant être appréciée et examinée selon les éléments propres à chaque relation. Or sa situation est différente de celle décrite dans cet arrêt,
- le contrat de prestation de services du 25 mai 2013 prévoit que "Il est entendu que [9] est expressément tenue de mettre à la disposition du prestataire les outils Point Org afin que le prestataire puisse effectuer des missions suivant un contenant standardisé.
Par ailleurs [9] fait son affaire des aspects commerciaux et financiers de la mission : démarchage des clients et prospects, signature des bons de commande, facturation du client et encaissement des sommes facturées.
Enfin, [9] s'engage à porter à la connaissance du prestataire la liste des clients à visiter, le prestataire ayant pour charge la gestion de son agenda et s'assurer que tous les clients ayant conclu un contrat avec [9] recevront la prestation convenue dans le respect de la « charte qualité des interventions Point Org .Sécurité » annexé au présent contrat.
Le prestataire étant censé gérer son propre agenda (prise de rendez-vous, déplacement sur site, réalisation de la prestation, rédaction, correction et expédition du document unique et de ses éventuels compléments à Point Org sous la forme d'un document informatique au format des outils Point Org dans le respect de la "charte qualité des interventions [9]" (pièce n°1).
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 7 novembre 2023 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il :
- s'est déclaré compétent,
- a rejeté la demande de Mme [V] [L]-[U] au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REJETTE l'ensemble des demandes de Mme [V] [L]-[U],
CONDAMNE Mme [V] [L]-[U] à payer à la société [9] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DIT que la demande remboursement des sommes versées au titre de l'exécution provisoire de droit est sans objet,
CONDAMNE Mme [V] [L]-[U] aux dépens de première instance et d'appel,
Le greffier Le président
Léa ROUVRAY François ARNAUD
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