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Cour de cassation, cr, 16 décembre 2025 — n° 25-87.682

Rejet Publication : b ECLI : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01743

Synthèse de la décision

Question juridique

Quelles sont les conditions de détention à respecter pour éviter des traitements inhumains et dégradants en vertu de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ?

Principe retenu

La chambre de l'instruction doit examiner si les conditions de détention respectent les normes d'hygiène, d'accès aux soins et à des activités à l'extérieur, ainsi que l'espace personnel disponible. Un espace inférieur à 3 m² dans une cellule collective est présumé constituer une violation de l'article 3 de la Convention.

Faits clés

  • Exécution d'un mandat d'arrêt européen
  • Personne recherchée exposée à des conditions de détention
  • Espace personnel dans la cellule compris entre 3 et 4 m²
  • Conditions de détention incluant normes d'hygiène
  • Accès aux soins et activités à l'extérieur

Articles cités

article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme

Exposé du litige

Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit. 2. Le 9 décembre 2023, le procureur général a notifié à M. [E] [Z], de nationalité pakistanaise, un mandat d'arrêt européen délivré par les autorités judiciaires grecques le 8 décembre 2023 pour l'exécution d'une peine de quatre ans et deux mois d'emprisonnement et une amende de 3 000 euros pour des faits qualifiés de tentative de faciliter la sortie illégale du territoire d'un ressortissant d'un pays tiers et possession et utilisation d'un document de voyage authentique appartenant à une autre personne, commis le 3 juillet 2017. 3. M. [Z] a été placé sous contrôle judiciaire. Il n'a pas consenti à sa remise. 4. Après avoir ordonné plusieurs compléments d'information, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 9 juillet 2025, sursis à statuer sur le motif de non-exécution du mandat d'arrêt européen pris d'un risque de violation de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et ordonné un complément d'information afin que les autorités judiciaires de l'Etat d'émission indiquent le lieu de détention dans lequel l'intéressé devrait être dirigé, les conditions d'encellulement, l'accès aux soins et à des activités extérieures et les normes d'hygiène. 5. Les autorités grecques ont répondu au complément d'information le 15 septembre 2025.

Motivations de la décision

Réponse de la Cour 7. Pour rejeter le moyen pris du risque d'exposition de l'intéressé à des traitements inhumains et dégradants et accorder sa remise, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des informations transmises par les autorités grecques que M. [Z] serait incarcéré dans l'établissement pénitentiaire de La Canée, dont le taux d'occupation actuel est de 123 %, les cellules, d'une superficie de 12 m², hors salle de bain, accueillant en moyenne trois personnes et jusqu'à un maximum de quatre en cas de surpopulation carcérale, un matelas étant alors ajouté au sol uniquement pour la nuit. 8. Ils observent que la Cour européenne des droits de l'homme a jugé dans son arrêt Mursic c. Croatie (CEDH, arrêt du 20 octobre 2016, n° 7334/13) qu'en cas de surpopulation carcérale, le fait que le détenu dispose d'un espace inférieur à 3 m² dans une cellule collective fait naître une forte présomption de violation de l'article 3 de la Convention et que, lorsqu'un détenu dispose d'un espace personnel compris entre 3 et 4 m², ce texte est méconnu si le manque d'espace s'accompagne d'autres mauvaises conditions matérielles de détention, notamment d'un défaut d'accès à la cour de promenade ou à l'air et à la lumière naturels, d'une mauvaise aération, d'une température insuffisante ou trop élevée dans les locaux, d'une absence d'intimité aux toilettes ou de mauvaises conditions sanitaires et hygiéniques. 9. Ils relèvent, en l'espèce, que les détenus sont en principe trois par cellule de sorte qu'ils disposent de 4 m² d'espace personnel et que, lorsqu'ils sont quatre, le minimum de 3 m² au sol par détenu est préservé. 10. Ils ajoutent qu'il n'a pas été sollicité des autorités grecques des éléments sur l'ameublement, l'aération et l'éclairage ou le renouvellement des literies dès lors que celles-ci ont indiqué que les sanitaires se trouvaient dans une pièce séparée et fermée par une porte et que les détenus ont accès à des espaces extérieurs pour les activités sportives et récréatives ainsi qu'à des espaces communs intérieurs permettant d'organiser des activités. 11. Ils relèvent encore que l'accès aux soins est garanti, que les conditions d'hygiène sont assurées, observant que l'avocat de l'intéressé, qui fait état de considérations générales relatives à la situation de surpopulation carcérale dans les prisons grecques, ne produit aucun élément permettant de considérer que les standards minimum en la matière n'étaient pas atteints dans l'établissement pénitentiaire de La Canée. 12. Ils en concluent que les conditions de détention auxquelles serait soumis l'intéressé correspondent aux exigences et standards européens. 13. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 14. En effet, elle a, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, en réponse à l'argumentation du demandeur et à la lumière des éléments produits par les autorités de l'Etat d'émission à la suite de la demande de complément d'information, écarté l'existence d'un risque réel, pour l'intéressé, d'être exposé à des traitements inhumains et dégradants dans la prison de [Localité 2], dès lors qu'il disposera d'un espace personnel compris entre 3 et 4 m², lequel ne comprend pas les sanitaires mais inclut l'espace occupé par les meubles, et que les conditions de détention lui permettront de se mouvoir normalement dans la cellule et garantiront le respect des normes d'hygiène, d'accès aux soins et à des activités à l'extérieur. 15. Ainsi, le moyen doit être écarté. 16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du seize décembre deux mille vingt-cinq.
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