3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Réponse de la Cour
5. Selon l'article 1226 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.
6. Selon les articles 8.6 et 8.7 des statuts types des coopératives agricoles de type 1, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 23 avril 2008 modifié portant homologation des statuts types des sociétés coopératives agricoles, sauf cas de force majeure dûment établi, le conseil d'administration peut décider de mettre à la charge de l'associé coopérateur n'ayant pas respecté tout ou partie de ses engagements une participation aux frais fixes restant à la charge de la collectivité des associés coopérateurs. Cette participation correspond à la quote-part que représentent les quantités non livrées pour la couverture de charges constatées au cours de l'exercice du manquement. En cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements par l'associé coopérateur, le conseil d'administration peut, en outre, décider de lui appliquer plusieurs des sanctions notamment un pourcentage de la valeur des quantités qui auraient dû être livrées ou du chiffre d'affaires qui aurait dû être fait par la coopérative pour le nombre d'exercices restant à courir jusqu'au terme de l'engagement.
7. Selon l'article L. 521-1-1 du code rural et de la pêche maritime, la relation entre l'associé coopérateur et la coopérative agricole à laquelle il adhère est régie par les principes et règles spécifiques du présent titre et par la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et définie dans les statuts et le règlement intérieur des coopératives agricoles. Néanmoins, le lien de droit qui s'établit entre le coopérateur et la coopérative demeure un rapport d'obligations qui trouve sa source dans un contrat auquel les règles du code civil s'appliquent.
8. Il en résulte que la clause des statuts d'une coopérative mettant à la charge de l'associé, en cas d'inexécution totale ou partielle de ses engagements, le paiement d'une somme correspondant à une évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par la coopérative constitue une clause pénale, peu important que les statuts types prévoient la possibilité de sanctions pécuniaires et des modalités de calcul.
9. Ayant énoncé, à bon droit, que les sanctions, prévues aux articles 8.6 et 8.7 des statuts, calculées sur la base d'une estimation de la quantité des récoltes qui auraient dû être théoriquement livrées alors qu'elles ne le furent pas, ou bien sur la base d'un pourcentage forfaitairement fixé, étaient destinées, en raison de leur montant dissuasif, à inciter le coopérateur à respecter ses engagements contractuels, la cour d'appel en a exactement déduit que ces clauses constituaient des clauses pénales dont le montant pouvait être diminué s'il était manifestement excessif.
10. Le moyen n'est donc pas fondé.
Réponse de la Cour
12. Ayant constaté que M. [P] faisait valoir, sans être démenti, que le bilan de l'exercice 2016 de la coopérative, année de son retrait, faisait apparaître une augmentation du bénéfice réalisé de 5 % par rapport à l'exercice précédent et que les frais de fonctionnement étaient en réalité équivalents aux frais réellement exposés en cas de traitement de la récolte, ce dont il résultait que la somme demandée au titre des pénalités était supérieure aux seuls frais fixes, la cour d'appel a pu en déduire, par une motivation suffisante, que les pénalités présentaient un caractère manifestement excessif au regard du préjudice subi et en a souverainement fixé le montant.
13. Le moyen n'est donc pas fondé.