Cour d'appel, chambre civile section a, 16 décembre 2025 — n° 24/03985
Synthèse de la décision
Question juridique
La société 2C Immo peut-elle opposer la prescription acquisitive abrégée de dix ans à la demande de bornage des époux [V] ?
Principe retenu
La prescription acquisitive abrégée de dix ans, prévue par l'article 2272 du code civil, peut être opposée lorsque le propriétaire a possédé de bonne foi le bien pendant la durée requise. Cette possession doit être continue et non contestée.
Faits clés
- Division d'une parcelle en deux en 1990 par Mme [I]
- Cession de la parcelle BK [Cadastre 5] à M. [O] en 1993 avec mention de mitoyenneté
- Acquisition de la parcelle BK [Cadastre 5] par les époux [V] en 2001
- Assignation des époux [V] pour obtenir un bornage en 2021
- Expertise judiciaire réalisée en 2023 fixant la limite séparative
Articles cités
article 2272 du code civil
article 700 du code de procédure civile
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Courant 1990, Mme [M] [I], propriétaire d'une parcelle sise à [Localité 14] (Isère), cadastrée BK [Cadastre 6], a procédé à sa division en deux parcelles cadastrées BK [Cadastre 5] et BK [Cadastre 6]. Courant 1993, elle a cédé à M. [U] [O] la parcelle BK [Cadastre 5], elle-même conservant la parcelle BK [Cadastre 6], l'acte de vente précisait que « le mur séparatif de la propriété de la venderesse sera mitoyen ».
A la suite du décès de M. [O], M. [R] [V] et Mme [L] [V] ont acquis la propriété de la parcelle BK [Cadastre 5] par jugement d'adjudication du 3 juillet 2001.
Par acte authentique en date du 5 mars 2021, les héritiers de Mme [I] ont cédé à la SARL 2C Immo la parcelle BK175 devenue BK [Cadastre 7], BK [Cadastre 8] et BK [Cadastre 9] dans les suites du projet immobilier de l'acquéreur.
La société 2C Immo a mandaté la société CEMAP, géomètre-expert, pour procéder au bornage de la parcelle BK [Cadastre 6] ; les époux [V] ne se sont pas présentés aux opérations de bornage amiable fixée au 15 décembre 2020 et un procès-verbal de carence a été établi le 16 décembre suivant.
Par acte d'huissier du 17 septembre 2021, les époux [V] ont assigné la société 2C Immo devant le tribunal judiciaire de Grenoble aux fins d'obtenir avant dire droit l'organisation d'une expertise judiciaire aux fins de bornage soutenant que leur propriété initialement d'une superficie de 746m² a été réduite à 720m² par la construction du muret.
Par jugement du 5 mai 2022, le tribunal judiciaire de Grenoble a fait droit à la demande d'expertise et a désigné à cette fin M. [B] [Z] géomètre-expert du cabinet Cemap, remplacé ultérieurement par M. [S] [Y].
Le rapport d'expertise a été déposé le 25 mai 2023.
Par jugement contradictoire du 12 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal précité a :
- fixé la limite séparative des propriétés de M. et Mme [V] avec celle de la société 2C Immo, à la mitoyenneté du muret existant entre les points l, 7, 6, 5, 9, conformément au rapport d'expertise judiciaire en date du 25 mai 2023 de M. [Y] (SARL Isageo) et dit qu'une une copie sera annexée au jugement,
- condamné M. et Mme [V] à payer à la société 2C Immo la somme de 1.200€ euros sans intérêt en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [V] à supporter les dépens de l'instance dont les frais d'expertise,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
La juridiction a retenu en substance que :
- il ne ressort d'aucune pièce que le muret n'a pas été construit avant 1993 ou qu'il aurait été construit pour empiéter sur la propriété [V],
- il ne ressort d'aucun acte que la superficie de la parcelle des époux [V] serait de 746 m2 .
Par déclaration déposée le 19 novembre 2024, M. et Mme [V] ont relevé appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 22 septembre 2025 sur le fondement des articles 232 et suivants et 908 du code de procédure civile, et de l'article 646 du code civil, M. et Mme [V] demandent à la cour de :
- les recevoir en leur appel et les dire bien fondés en leurs demandes,
- infirmer le jugement rendu le 12 septembre 2024 par le juge des contentieux et de la protection près le tribunal judiciaire de Grenoble en ce qu'il :
' a fixé la limite séparative de leur propriété avec celle de la SARL 2C Immo, à la mitoyenneté du muret existant entre les points 1, 7, 6, 5, 9, conformément au rapport d'expertise judiciaire en date du 25 mai 2023 de M.
Motivations de la décision
MOTIFS
Sur la demande tendant à voir écarter des débats l'expertise judiciaire du 25 mai 2023
Il résulte clairement de cette expertise que l'expert a eu connaissance du document établi en 1990 par M. [G], géomètre-expert, auquel font référence les époux [V], en ce qu'il l'a annexé en pièce 4 à son rapport, ce document n'étant pas un « plan de bornage » comme soutenu par les appelants, mais un document d'arpentage daté du 17 août 1990.
Les époux [V] n'opposent pas d'éléments de discussion pertinent pour combattre le travail de l'expert judiciaire en l'état de leurs pièces communiquées 1 et 25, la première étant la photographie d'un plan comportant l'annotation manuscrite quasi illisible « cabinet [G], géomètre-expert, [Localité 13] » et un extrait du plan cadastral illisible s'agissant de sa date, la seconde étant un plan de division des parcelles BK [Cadastre 5] et BK175 qui n'est d'autre que le plan déjà produit dans leur pièce 1 sauf qu'il ne comporte pas l'annotation manuscrite précitée ; or, les indications portées sur ces pièces ont été reprises par l'expert judiciaire dans le cadre de ses investigations, à savoir dans son annexe 5 « application du plan [G] » et son annexe 6 (« Tableau recalage plan [G] »).
Enfin, les époux [V] affirment inexactement l'existence d'un plan de bornage qui aurait été réalisé par M. [G] en 1990 dont copie leur aurait été délivrée lors de leur acquisition, à savoir que la pièce qu'ils disent correspondre à ce plan de bornage s'avère être en réalité le plan communiqué dans leurs pièces 1 et 25 qui n'a pas valeur de bornage en l'absence de signatures des propriétaires des deux parcelles.
En conséquence, la demande des appelants tendant à voir écarter des débats le rapport d'expertise judiciaire est rejetée.
Sur la superficie de la parcelle acquise par les époux [V]
C'est en vain que les époux [V] soutiennent avoir acquis une parcelle de 746m² en 2001 alors même que le jugement d'adjudication du 3 juillet 2001 comporte aucune référence de superficie du bien vendu et qu'ils n'ont pas communiqué le cahier des charges relatif à la vente comme cela leur était demandé par l'expert judiciaire.
Si l'acte de vente de la parcelle BK [Cadastre 5] régularisé entre Mme [I] et M.[O] le 20 septembre 1993 fait état d'une superficie de 746m², il mentionne également que le « le mur séparatif de la propriété de la venderesse sera mitoyen » et contient la mention selon laquelle « l'acquéreur s'oblige à prendre les biens immobiliers présentement vendus sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit et pour raison soit de mitoyenneté, soit de défaut d'alignement, soit enfin d'erreur dans la désignation ou dans la contenance ci-dessus indiquée, la différence entre cette contenance et celle réelle, excédât-elle un vingtième en plus ou en moins devant faire le profit ou la perte de l'acquéreur ».
Il s'induit de cette mention que la superficie annoncée de 746m² n'est pas garantie comme exacte.
Il est en outre à souligner que cet acte de vente de 1993 ne vise pas et ne comporte pas en annexe le document d'arpentage de M. [G] ni le plan de division établi à sa suite, et ne fait nulle référence à un quelconque bornage de la parcelle vendue.
De fait, il s'avère que la parcelle BK [Cadastre 5] n'a pas fait l'objet d'un bornage amiable tant en 1993 qu'à l'occasion de sa vente aux enchères en 2001 aux époux [V], ceux-ci ne communiquant pas le moindre commencement de preuve contraire.
La présence du mur mitoyen dont les époux [V] soutiennent qu'il a été construit sur leur parcelle en retrait du point 8 (39 sur le plan de M. [G]) ce qui l'aurait privée d'une superficie qu'ils évaluent à 16m² , existait déjà au moment de la vente de la parcelle BK [Cadastre 5] à M. [O], Mme [I] y ayant déclaré que ce mur séparatif de sa propriété serait mitoyen; or ce mur existait encore au jour de l'acquisition de la parcelle BK [Cadastre 5] par les époux [V] le 3 juillet 2001, lesquels n'ont pas revendiqué une perte de superficie jusqu'à ce que la société 2C Immo devienne propriétaire de la parcelle BK [Cadastre 6], sans qu'il soit établi que celle-ci a modifié le positionnement de ce mur ; en tout état de cause, les époux [V] ne peuvent pas être entendus dans leur affirmation selon laquelle « ce muret a été reconstruit au cours des années » , celle-ci étant faite sans offre de preuve.
Ce muret constitue un indice de bornage en l'absence d'autres indices matériels.
En outre, la société 2C Immo est fondée à opposer en défense à l'action en bornage des époux [V] concernant le triangle de terrain litigieux constitué entre les points 6,7 et 8 du rapport d'expertise, la prescription acquisitive abrégée de dix ans de l'article 2272 du code civile dès lors que son auteur, Mme [I] puis ses héritiers, ont possédé de bonne foi ce triangle de terrain depuis 1993, soit au moins dix ans, à la suite de la délimitation de cette portion de terrain par l'édification du mur séparatif dont il n'est pas démontré que son assiette a évolué depuis la vente de la parcelle BK [Cadastre 5] en 1993.
Sans plus ample discussion, le jugement déféré est confirmé par motifs ajoutés sur la prescription abrégée, point sur lequel le premier juge n'a pas statué, et les époux [V] déboutés de leurs demandes contraires.
Sur les mesures accessoires
Succombant dans leur recours, les époux [V] sont condamnés aux dépens d'appel et conservent la charge de leurs frais irrépétibles exposés devant la cour. Ils sont condamnés à verser à l'intimée une indemnité de procédure pour l'instance d'appel.
Les mesures accessoires de première instance sont par ailleurs confirmées.
Dispositif
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré,
Déboute M. [R] [V] et Mme [L] [V] de leur demande tendant à voir écarter des débats l'expertise judiciaire du 25 mai 2023,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [L] [V] à verser à la société EC Immo une indemnité de procédure de 2.000€ pour l'instance d'appel,
Déboute M. [R] [V] et Mme [L] [V] de leur demande présentée en appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum M. [R] [V] et Mme [L] [V] aux dépens d'appel
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile,
Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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