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Cour d'appel, 5eme chambre prud'homale, 17 décembre 2025 — n° 25/00083

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Synthèse de la décision

Question juridique

La rupture d'un contrat de prestations de services peut-elle être requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse ?

Principe retenu

Pour qu'un contrat de prestations de services soit requalifié en contrat de travail, il doit exister un lien de subordination entre le prestataire et le client. L'absence de directives, de contraintes horaires et de pouvoir de sanction empêche cette requalification.

Faits clés

  • Contrat de prestations de services conclu le 10 janvier 2022 entre la société [5] et Mme [B] [X].
  • Rupture du contrat notifiée par Mme [B] [X] par courrier du 22 juin 2022.
  • Demande de requalification du contrat en contrat de travail par Mme [B] [X].
  • Jugement du 8 octobre 2024 condamnant la société à verser des indemnités pour travail dissimulé.
  • Appel de la société [5] contre le jugement initial.

Exposé du litige

EXPOSE DES MOTIFS, 1/ Sur la compétence du conseil de prud'hommes : L'article L. 1411-1 du code du travail dispose notamment que le conseil de prud'hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s'élever à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Il appartient au conseil d'en tirer les conséquences, le cas échéant en rejetant les demandes s'il ne reconnaît pas l'existence d'une relation de travail salariée. Les demandes formées par Mme [B] [X] portent toutes sur l'exécution et la rupture du contrat de travail dont elle se prévaut. Par leur objet même, de telles demandes ne relèvent pas de la compétence du tribunal de commerce. Par conséquent, le jugement est infirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour connaître des demandes de Mme [B] [X] portant sur la période postérieure au 10 janvier 2022. Conformément à l'article 88 du code de procédure civile, les parties ayant conclu sur le fond, il est de l'intérêt d'une bonne justice d'évoquer le fond pour donner à l'affaire une solution définitive. 2/ Sur l'existence d'un contrat de travail : La société conteste l'existence d'un contrat de travail que ce soit pour la période du 16 août 2021 au 10 janvier 2022 ou pour la période postérieure. Elle affirme que Mme [B] [X] n'a travaillé pour elle qu'à compter du 10 janvier 2022 aux termes d'un contrat de prestation de services donnant lieu à l'émission de factures et que les échanges antérieurs ne sont que des pourparlers. Mme [B] [X] soutient, en substance qu'elle a été embauchée en mars 2021 comme secrétaire de la société [5] sans être déclarée ; qu'elle a continué à travailler pour la société, à la demande de cette dernière sous couvert de sa propre structure, se voyant imposer les termes du contrat de prestation de services : sa rémunération, son lieu et ses horaires de travail ainsi qu'une clause de non-concurrence et qu'elle rapporte donc la preuve de l'existence d'un contrat de travail.

Motivations de la décision

Sur ce, Il résulte des articles L. 1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail. L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve. En l'espèce, le conseil de prud'hommes a distingué la période du 16 août 2021 au 10 janvier 2022, avant la signature du contrat de prestation de service, de la période postérieure. - Sur la période du 16 août 2021 au 10 janvier 2022 : Le seul échange de courriels du 2 novembre 2021 dans lequel il est question des modalités de mise à disposition d'un véhicule n'est pas la preuve de l'exécution d'une prestation de travail et, encore moins, de l'existence des autres composantes d'un contrat de travail. Mme [B] [X] ne démontre donc pas l'existence d'un tel contrat. - Sur la période postérieure : Un contrat de prestation de service a été signé entre les parties le 10 janvier 2022 aux termes duquel Mme [B] [X] s'engageait à effectuer des prestations de secrétariat dans un espace et avec un matériel fourni par le client, étant précisé que ' le prestataire' agissait en qualité de travailleur indépendant. Ce contrat a donné lieu à l'édition de factures. Il ressort des échanges du mois de janvier 2022 que M. [G] représentant la société s'est montré directif dans l'élaboration du contrat, en fixant le taux horaire et qu'une projection a été faite entre les parties sur la somme revenant à Mme [B] [X] pour 151,55 heures de travail mensuel. Toutefois, il ne résulte d'aucune des pièces invoquées par l'intimée au soutien de son action qu'elle se soit vu imposer des contraintes horaires, qu'elle ait reçu des ordres ou des directives, et que la société ait eu sur elle un pouvoir de sanction. Le seul fait que Mme [B] [X] ait accepté une clause de non-concurrence ainsi que le prix proposé par le client et qu'elle ait travaillé dans les locaux de celui-ci, circonstances également susceptibles de se présenter dans le cadre de relations d'affaires, ne suffit pas à caractériser un lien de subordination. Mme [B] [X] échoue donc à rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail. Il y a donc lieu de la débouter de l'intégralité de ses demandes. 3/ Sur les frais : Mme [B] [X], qui perd le procès, doit en supporter les dépens. L'équité commande de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS, La cour, statuant par arrêt contradictoire, Infirme le jugement sauf en ce qu'il a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Dit que le conseil de prud'hommes est compétent pour statuer sur l'existence d'un contrat de travail, Constate que Mme [B] [X] et la société [5] n'étaient pas liées par un contrat de travail, Déboute Mme [B] [X] de l'intégralité de ses demandes, Déboute la société [5] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [B] [X] aux dépens de première instance et d'appel. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE.

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