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Cour d'appel, chambre sociale 4-6, 18 décembre 2025 — n° 24/00275

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Synthèse de la décision

Question juridique

La société est-elle tenue de délivrer une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux au salarié après un transfert d'activité ?

Principe retenu

Il appartient à l'employeur de délivrer une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux au salarié, conformément aux obligations découlant du contrat d'apport partiel d'actifs et de la législation en vigueur.

Faits clés

  • M. [O] a été salarié de la société [20].
  • La société [20] a été condamnée à remettre une attestation d'exposition aux agents chimiques dangereux.
  • Le jugement a été rendu suite à un transfert d'activité entre sociétés.
  • La décision a confirmé l'obligation de l'employeur de fournir les documents médicaux nécessaires.
  • Les sociétés [20] et [12] ont été condamnées à verser des frais irrépétibles à M. [O].

Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Pour une meilleure compréhension du litige, il convient d'effectuer un bref rappel historique, tel que rappelé par le salarié, non remis en cause par l'employeur. Le 8 avril 1946, la loi de nationalisation a créé des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) : [12] et [14] sont deux entités juridiques distinctes, tout en partageant des directions, gérant notamment le personnel. Dès 1947, la construction d'infrastructures de production et de transport de grande capacité est mise en chantier avec d'importants ouvrages. A partir de 1957, les centrales de charbon prennent le relais de l'hydraulique. Puis le faible coût des hydrocarbures permet la construction de centrales thermiques au fioul, ainsi [Localité 9] ou à [Localité 19]. A partir de 1974, suite à la crise pétrolière, la France se tourne vers l'électricité nucléaire et la construction de 13 centrales nucléaires en 2 ans. Le 1er juillet 2004, 70% du marché de l'électricité est ouvert à la concurrence. Le 19 novembre 2004, [12] devient une société anonyme. Les dispositions européennes prévoient la séparation juridique des activités concurrentielles et des activités de gestionnaire de réseau de distribution de sorte que les activités de distribution d'[12] et de [14] devenu [15] ont été filialisées au profit d'[13] et de [16] le 1er janvier 2008. Du fait du traité d'apport partiel d'actifs en date du 25 juin 2007 à effet au 31 décembre 2007, [13] vient aux droits d'[12]. De même, suite au contrat de cession d'activité de gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel en date du 20 juillet 2007, [16] vient aux droits de [15] à compter du 1er janvier 2008. Concernant les différentes activités en matière de service public, à l'origine, la société [12] était une entreprise publique regroupant au sein d'une même entité juridique les activités de production, de transport et de distribution d'électricité. Puis l'activité de transport d'électricité est devenue un service indépendant des autres activités d'[12], sans cependant détenir la personnalité juridique et restant juridiquement rattaché à [12] (directive européenne 96/92/CE et loi n°2000-108 du 10 février 2000). Puis une société gestionnaire du réseau public de transport d'électricité a été constituée (loi n°2004-803 du 9 août 2004) par apport partiel par [12] des ouvrages du réseau public de transport d'électricité et des biens de toute nature dont elle était propriétaire, liés à l'activité de transport d'électricité. C'est dans ces conditions que la société [20], filiale d'[12] a été créée le 1er septembre 2005. La société anonyme [20] (ci-après la société [20]) a pour activité la gestion du réseau de transport électrique français, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective statut des industries électriques et gazières. En février 1981, M. [H] [O] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'ouvrier professionnel électrique par la société [12]. M. [O] a occupé le poste de chef ouvrier électricité, agent technique électrique et agent technique exploitation et entretien. Il effectuait ses missions à la centrale de [Localité 23] à la production d'électricité de février 1981 à juillet 1998, puis au sein du groupe d'exploitation à l'activité transport électricité à compter de janvier 2001. Le contrat de travail de M. [O] a été transféré à la société [20] en 2005. Le 31 janvier 2015, M. [O] a fait valoir ses droits à la retraite. M.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il convient de relever que la société [20] ne soulève plus, devant la Cour, la fin de non-recevoir tirée de l'existence de demandes nouvelles en ce qu'elle sollicite l'infirmation du jugement entrepris s'agissant, d'une part, de la condamnation de la société à verser la somme de 7 000 euros au titre du préjudice d'anxiété de M. [O] et, d'autre part, s'agissant de la délivrance d'attestations d'exposition. I- Sur la prescription : A compter de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, le délai de prescription extinctive, initialement d'une durée de 30 ans, a été réduit à cinq ans pour toute action personnelle. Ainsi aux termes de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction applicable depuis le 17 juin 2008 : 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'. Ce délai de cinq ans court à compter de la date d'entrée en vigueur de cette loi, soit à compter du 19 juin 2008, sans que la durée totale puisse excéder la durée de 30 ans antérieure. Par suite, la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 a introduit un nouveau délai de prescription biennale lorsque le litige porte sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail. Ainsi, aux termes de l'article L.1471-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 (version en vigueur du 17 juin 2013 au 24 septembre 2017) : 'Toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'. Le point de départ du délai de prescription de l'action par laquelle un salarié demande à son employeur, auquel il reproche un manquement à son obligation de sécurité, réparation de son préjudice d'anxiété est la date à laquelle le salarié a eu connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante (soc., 29 avril 2025, n°23-20.501). Ce point de départ ne peut-être antérieur à la date à laquelle cette exposition a pris fin (soc., 8 juillet 2020, n°18-26.585). Il ressort de ces éléments que la prescription quinquennale est applicable dès lors que la connaissance des faits litigieux se situe antérieurement au 17 juin 2013, tandis que la prescription biennale s'applique pour des faits dont la connaissance est postérieure au 17 juin 2013. La société [12] et le salarié s'opposent sur la question de la détermination du point de départ du délai de prescription. La société [12] affirme que M. [O] avait connaissance du risque élevé de développer une pathologie grave résultant de son exposition à l'amiante au regard de l'exemplaire du 'carnet de prescription au personnel' établi en 1982 (outre sa refonte en 1988) remis à chaque salarié à son entrée dans l'entreprise et évoquant un risque amiante en pages 157 à 185 (pièces n°17 et 22). Elle expose encore qu'une note de l'enquête amiante envoyée au CHSCT le 14 juin 1982 a été adressée par la direction de l'entreprise à l'ensemble des CHSCT et donc aux représentants de l'ensemble des salariés dont l'objet était d'identifier, site par site, la présence d'amiante et le résultat des relevés d'empoussièrement amiante, de telle sorte que le salarié avait connaissance du fait litigieux, dès la décennie des années 1980. Le salarié oppose que le point de départ de la prescription résulte de la date à laquelle le salarié a eu 'connaissance personnellement du risque élevé qui pèse sur lui de développer une pathologie grave' (Soc, 8 juillet 2020, n°18-26.585) et que ce faisant, il ne faut pas confondre exposition à l'amiante et fait générateur de l'anxiété, précisant également que les documents produits par la société [12] ne démontrent pas qu'il ait été personnellement informé du risque asbestosique. De plus, il expose que, le docteur [K] ayant identifié une exposition qui a perduré jusqu'en 2006, le point de départ du délai de prescription a commencé à courir à cette date, de telle sorte qu'en vertu des dispositions de l'article 2224 du code civil (prescription quinquennale) entrées en vigueur au 17 juin 2008, son action se prescrivait au 17 juin 2013. En l'espèce le salarié verse aux débats : -un état de son suivi médical post-professionnel évoquant une exposition aux poussières d'amiante (sans précision du niveau d'exposition) entre le 1er février 1981 et le 31 mars 2010, document édité au 11 novembre 2011 (pièce n°5) ; -une attestation, datée du 21 septembre 2019, émanant du docteur [E] [K] présentant l'entête du centre national de santé, laquelle a été établie dans le cadre du suivi médical post-professionnel des agents inactifs des IEG et faisant état de l'exposition du salarié à des poussières d'amiante à des niveaux élevés sur plusieurs expositions par semaine entre 1981 et 1998 et, dans une moindre mesure de 1998 à 2006 (pièce n°6) ; -une attestation d'exposition professionnelle mentionnant un historique d'exposition à l'amiante entre février 1981 à juin 1998 sur des niveaux d'exposition inconnus (mention : données non collectées), ce document ne comportant pas de date d'émission ou de date de délivrance à l'agent (pièce n°7). Il est acquis que M. [O] a saisi le conseil des prud'hommes de Nanterre par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 juin 2013 reçue le 17 juin 2013 (pièce n°4). Les éléments produits par la société [12], à savoir notamment le carnet de prescription au personnel établi en 1982 (pièce n°17 et n°22), les procès-verbaux du CHSCT de la centrale de [Localité 23] du 11 mai 1989 faisant état de la diffusion de ces carnets de prescriptions aux salariés (pièce 11B [Localité 23]) ou encore les études et rapports techniques de la médecine du travail du Docteur [E] [K] de 1977 ou 1978 (pièce 1B à 5B [Localité 23]) ne démontrent pas, d'une part, que M. [O] a eu personnellement connaissance de ce risque amiante et, d'autre part, qu'il a eu à l'époque connaissance du risque élevé pesant sur lui. Par ailleurs, il ressort des pièces susvisées produites par le salarié que son exposition aux poussières d'amiante a perduré, à tout le moins, jusqu'en 2006, le suivi post-professionnel évoquant même une exposition jusqu'en 2010, étant observé que la connaissance par le salarié du risque élevé pesant sur lui ne peut être antérieure à cette date, le document de suivi post-professionnel mentionnant une date d'édition au 11 novembre 2011 et l'attestation circonstanciée du Docteur [E] [K] comportant une analyse sur les seuils d'exposition étant datée du 21 septembre 2019. Il se déduit de ces éléments qu'à la date de la saisine par le salarié du conseil des prud'homme de Nanterre le 14 juin 2013, le délai de prescription quinquennal n'était pas échu. Par voie de conséquence, le moyen tiré de l'acquisition de la prescription soulevé par la société [12] sera rejeté, la cour procédant par voie de confirmation du jugement entrepris. I- Sur l'action en responsabilité contractuelle à l'encontre de l'employeur : 1°) Sur la recevabilité : M. [O] soulève la recevabilité de son recours.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, Confirme le jugement entrepris, dans la limite de sa saisine, en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne la société [20] à verser la somme de 750 euros à M. [H] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne la société [12] à verser la somme de 750 euros à M. [H] [O], en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune des parties conservera à sa charge, la part des dépens exposés par elle en cause d'appel. - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente

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