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Cour d'appel, chambre 4-4, 18 décembre 2025 — n° 21/08688

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Synthèse de la décision

Question juridique

Un statut de bénévole peut-il être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée ?

Principe retenu

La requalification d'un statut de bénévole en contrat de travail nécessite l'existence d'un lien de subordination et d'une rémunération. En l'absence de ces éléments, la requalification n'est pas justifiée.

Faits clés

  • M. [J] a exercé des fonctions bénévoles au sein de l'association entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019.
  • M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes pour demander la requalification de son statut en contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a jugé que M. [J] était bien bénévole et qu'il n'existait aucun contrat de travail.
  • M. [J] a été débouté de toutes ses demandes de nature salariale et indemnitaires.
  • L'association a demandé des dommages et intérêts pour procédure abusive, qui ont été rejetés.

Exposé du litige

*** EXPOSE DU LITIGE L'association [5] ([7] ' l'association) a pour objet social « l'aide des personnes sans emploi éprouvant des difficultés de réinsertion dans la recherche d'emploi, l'embauche des personnes dépourvues d'emploi pour les mettre à la disposition de donneurs d'ordres ou pour mener des activités d'insertion par l'économie, la recherche et l'expérimentation d'initiatives susceptibles de créer des emplois, le développement de toutes actions favorisant la réussite de l'insertion sociale et professionnelle ». Entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019, M. [C] [J] s'est investi, à titre bénévole, au sein de cette association. Suivant requête reçue le 6 août 2019, M. [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir requalifier son statut de bénévole au sein de l'association en contrat de travail à durée indéterminée et obtenir différentes sommes de nature salariales et indemnitaires. Au dernier état de ses réclamations, le salarié a demandé au conseil de prononcer la requalification de son statut de bénévole au sein de l'association en contrat de travail à durée indéterminée et de lui allouer différentes sommes de nature salariales et indemnitaires. Par jugement rendu le 18 mai 2021, le conseil de prud'hommes a : dit que M. [J] était bien bénévole au sein de l'association [7] ; dit qu'il n'existe aucun contrat de travail ; déclaré irrecevables les demandes de M. [J] ; débouté la demande de requalification en contrat de travail de M. [J] ; débouté M. [J] de l'ensemble de ses demandes ; débouté l'association [7] de sa demande au titre des dommages et intérêts pour procédure abusive ; condamné M. [J] aux entiers dépens ; condamné M. [J] à payer à l'association [7] en la personne de son représentant légal la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La cour est saisie de l'appel formé par M. [J] le 11 juin 2021. Par ses dernières conclusions remises au greffe le 29 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, M. [J] demande à la cour de : Réformer l'entier jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de [Localité 6] en date du 18 mai 2021 Par conséquent, CONSTATER que Monsieur [J] entrait au service de l'Association [9] sans contrat de travail en date du 4 janvier 2013. CONSTATER que l'Association [9] qualifiait l'intervention de Monsieur [J] de bénévolat, CONSTATER qu'en réalité Monsieur [J] occupait un poste permanent de l'Association [9] et était soumis par un lien de subordination. CONSTATER que l'Association [9] mettait un terme à la relation entretenue avec Monsieur [J] en date du 16 mai 2019, CONSTATER que Monsieur [J] n'a bénéficié d'aucun avantage lié à l'exécution d'une relation de travail, DIRE ET JUGER que la relation du 4 janvier 2013 au 16 mai 2019 doit être qualifiée de contrat de travail à durée indéterminée, DIRE ET JUGER que par conséquent l'Association [9] n'a pas respecté les règles applicables au licenciement de sorte que la rupture est irrégulière et abusive, DIRE ET JUGER que l'Association [9] a gravement manqué à ses obligations, En conséquence : CONDAMNER l'Association [9] au paiement des sommes suivantes : - Rappels de salaire 53 962,00 € - Congés payés sur rappels de salaire 5 396,20 € - Indemnité de travail dissimulé 9 132,00 € - Indemnité de licenciement irrégulier 1 522,00 € - Indemnité conventionnelle de licenciement 4 845,05 € - Indemnité compensatrice de préavis 3 044,00 € - Congés payés sur préavis 304,40 € - Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 10 654,00 € - Dommages et intérêts pour défaut de prévoyance 1 522,00 € - Dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur 3 044,00 € - Dommages et intérêts pour absence de documents sociaux et fiches de paie 1…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constate », « donner acte », « dire et/ou juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel. I. Sur la fin de non-recevoir : L'article 122 du code de procédure civile dispose que « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'association soulève la fin de non-recevoir, tiré du défaut de l'intérêt à agir de l'appelant qui sollicite la requalification en contrat de travail à durée indéterminée de son activité accomplie en son sein. Elle estime à ce titre que M. [J] ne disposait pas de la qualité de salarié et que ses demandes s'avèrent irrecevables de ce chef. Partant, la cour rappelle être précisément saisie d'une demande tendant à la requalification d'une relation de bénévolat, intervenue entre l'appelant et l'association intimée, en contrat à durée indéterminée. De cette manière, cette demande exige un examen au fond des conditions de cette relation qu'une fin de non-recevoir, opposée pour défaut d'intérêt à agir, ne saurait valablement évacuer ab initio. Ajoutant au jugement déféré, qui n'a pas expressément statué sur ce point en son dispositif, la cour rejette la fin de non-recevoir, soulevée par l'association. II. Sur l'existence d'un contrat de travail : L'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Il résulte des dispositions des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération. Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. En présence d'un contrat de travail apparent, il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d'en rapporter la preuve. En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat de travail, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve et ce, par tous moyens. En l'espèce, l'appelant expose être intervenu auprès de l'association intimée en qualité de médiateur social, sur proposition de cette dernière, entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019. Il prétend également y avoir occupé un poste permanent, à titre bénévole, dont les missions étaient précisément décrites. Il soutient enfin avoir été placé durant toute cette période sous la subordination de M. [G], directeur de l'association. Il produit à ce titre : une attestation de bénévolat actif en date du 22 mai 2019, signée par M. [D], président de l'association ; une attestation d'activité de bénévolat, signée le 26 février 2019 par M. [D] ; une copie de carte de transport « Lignes Azur », éditée à son nom ; une attestation, établie par M. [X] ; une attestation, établie par Mme [Y] ; une attestation, établie par M. [F] ; une attestation, établie par M. [G], directeur de l'association intimée. En réplique, l'association rappelle que l'appelant s'est rapproché de l'association au courant de l'année 2009, alors qu'il était lui-même en recherche d'emploi. Si elle ne conteste pas l'intervention de M. [J] au cours de la période considérée, elle indique qu'il n'est toutefois pas intervenu en qualité de médiateur social, poste inexistant et non pourvu en son sein. L'association conteste enfin le moyen tiré de l'existence d'un lien de subordination. Dès lors qu'il n'existe aucun écrit ni apparence de contrat de travail, il appartient à l'appelant de rapporter, par tous moyens, la preuve de la réalité du contrat de travail qu'il invoque. Partant, la cour relève, tout d'abord, que M. [J] est bien intervenu en qualité de médiateur social bénévole au sein de l'association intimée, entre le 4 janvier 2013 et le 16 mai 2019, tel que cela ressort expressément de l'attestation de bénévolat actif en date du 22 mai 2019, signée par M. [D], président de l'association. La cour note, ensuite, que l'appelant a accompli, en qualité de médiateur social bénévole, 7 231 heures, arrêtées au 26 février 2019, tel que cela ressort de l'attestation d'activité de bénévolat signée le même jour par M. [D]. S'agissant de l'existence d'un lien de subordination, la cour retient, en premier lieu, que l'appelant ne justifie pas de la prise en charge de ses frais de déplacement, engendrés par les besoins de son activité au sein de l'association. La simple production d'une copie de la carte de transport « Lignes Azur », éditée à son nom, s'avère, en elle-seule, insuffisante à cette fin. En deuxième lieu, la cour note que, contrairement à ce qu'il invoque, M. [J] ne démontre pas avoir été astreint au respect d'horaires de travail, en l'espèce 9h-12h/14h19h, cinq jours par semaine. A ce titre, si M. [X] atteste que l'appelant était présent dans les locaux de l'association « (') de janvier 2013 à janvier 2019 entre 9h et 19 du lundi au vendredi » ; que M. [F] « affirme et confirme (') avoir vu Monsieur [J] tous les jours à l'Association [7] en allant faire mes courses » et que Mme [Y] témoigne avoir vu « (') M. [J], médiateur de l'association [7] quotidiennement et cela en accompagnant mes petits enfants à l'école (') et en fin d'après-midi à la sortie des écoles (') », la cour observe que ces témoignages n'apparaissent pas suffisamment précis et circonstanciés pour réaliser cette démonstration. La cour retient ainsi que le constat, dressé dans des termes génériques, de la présence de M. [J] dans les locaux de l'association est, en lui-seul, impropre à établir la réalité d'une directive qu'aurait reçue ce dernier de la part de la direction de l'association. En troisième lieu, la cour relève que l'appelant ne démontre pas avoir dû justifier de ses absences auprès de l'association. En ce sens, l'attestation établie par M. [G], le 31 janvier 2019, aux termes de laquelle « je soussigné (') déclare par la présente que Mr [J] [C] (ID 05322057Y) sera en rendez-vous le 31 janvier 2019 dans notre structure et ne pourra donc pas être présent au votre de 10h. aussi je vous demande de bien vouloir excuser son absence », reste impropre à étayer le moyen développé de ce chef. La cour retient que cette attestation tend, à l'inverse, à justifier de l'absence de M. [J] aux rendez-vous extérieurs à l'association. En quatrième lieu, la cour considère que le fait, pour l'appelant, d'avoir pu bénéficier de matériels (bureau, ordinateur, feuilles de papier, stylos), outre clés des locaux, pour les besoins de son activité s'avère insuffisant à soutenir le moyen allégué de ce chef. Il n'est ainsi pas démontré que cette mise à disposition, strictement matérielle, soit singulière et/ou inhabituelle, dès lors qu'une personne, agissant à titre bénévole dans une association, exerce une activité sur une durée aussi importante. En cinquième et dernier lieu, la cour observe que M. [J] ne démontre, par aucun élément produit aux débats, avoir dû obtenir l'accord du directeur de l'association pour effectuer certaines démarches. Il résulte de l'examen de l'ensemble des éléments qui précède que M. [J] ne démontre pas l'existence d'un lien de subordination le liant au directeur de l'association.

Dispositif

PAR CES MOTIFS La cour, Rejette la fin de non-recevoir, fondée sur l'absence de qualité pour agir de M. [O] [J], soulevée par l'Association [5] ([7]) ; Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Déboute M. [O] [J] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais engagés en cause d'appel ; Condamne M. [O] [J] à payer à l'Association [5] ([7]), prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles engagés par elle en cause d'appel ; Condamne M. [O] [J] aux dépens d'appel. La greffière La présidente

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