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Tribunal judiciaire, 1ère chambre, 11 décembre 2025 — n° 23/07530

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Synthèse de la décision

Question juridique

Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie peuvent-elles être considérées comme manifestement exagérées et donc sujettes à réduction au titre de la quotité disponible ?

Principe retenu

Les primes versées sur un contrat d'assurance-vie ne sont pas considérées comme manifestement exagérées si elles respectent la quotité disponible. La partie qui succombe doit supporter les dépens.

Faits clés

  • Monsieur [E] [M] a hérité d'une somme de 49 268€ au titre d'une assurance-vie souscrite par sa mère.
  • Les primes versées par la défunte sur le contrat d'assurance-vie étaient de 21 500€ et 112 000€.
  • Monsieur [E] [M] a demandé la réduction des primes excédant la quotité disponible.
  • La défenderesse, Madame [B] [X], n'était pas présente à l'audience.
  • Le tribunal a jugé que les primes n'étaient pas manifestement exagérées.

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE [S] [W] veuve [M] est décédée le [Date décès 1] 2018, laissant pour lui succéder son fils unique [E] [M], né le [Date naissance 3] 1965. En règlement de la succession, [E] [M] a perçu le solde des comptes bancaires de la de cujus, d'un montant de 7 756,83€, ainsi qu'une somme de 49 268€ au titre d'une assurance-vie souscrite par sa mère et dont le capital, d'un montant de 123 170€, a été versé à ses trois bénéficiaires définis par [S] [W] : [E] [M] : 40%, soit 49 268€[B] [X], soeur de la de cujus : 40%, soit 49 268€[L] [R], un ami : 20%, soit 24 634€. Estimant que les deux primes versées par sa mère, d'un montant de 21 500€ le 15 juin 2007 et d'un montant de 112 000€ le 15 avril 2014, étaient manifestement excessives et que, d'autre part, le capital distribué aux bénéficiaires de l'assurance-vie non réservataires excédaient la quotité disponible, [E] [M] a demandé à [L] [R] de lui verser une indemnité de réduction de 2 813€ et à [B] [X] de lui verser une indemnité de réduction de 5 626€. [L] [R] a consigné auprès de la CARPA la somme de 2 813€ par un chèque en date du 5 septembre 2023. C'est dans ce contexte que, par acte extrajudiciaire en date du 30 novembre 2023, [E] [M] a fait assigner [B] [X] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de : ordonner la réduction des primes versées par [S] [W] pour sa part excédant la quotité disponible ;condamner [B] [X] à verser à l'unique héritier réservataire de la défunte, [E] [M], la somme de 5 626€ à titre d'indemnité de réduction avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, et capitalisation desdits intérêts ;rappeler que l'exécution provisoire est de droit ;condamner la défenderesse à verser la somme de 3 000€ à [E] [M], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner la défenderesse aux dépens, dont distraction au profit de Me SUXE, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. [B] [X] a été assignée à deux reprises, le 30 novembre 2024 puis le 30 décembre 2024, par un acte de transmission à autorité compétente étrangère, en l'occurrence l'Algérie, mais il n'a pas été justifié auprès de l'huissier de la délivrance de l'assignation au domicile algérien de la défenderesse. L'assignation et l'ensemble des pièces ont été délivrés à la défenderesse par colis reçu le 4 janvier 2025 en mains propres par [B] [X]. Cependant, la défenderesse n'a pas constitué avocat et n'était ni présente ni représentée à l'audience. Le jugement sera réputé contradictoire. Par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture d'instruction au 9 septembre 2025 et fixé l'affaire à l'audience du 9 octobre 2025. Lors de l'audience du 9 octobre 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la réintégration du montant des assurances-vie Aux termes de l'article L. 132-13 du code des assurances : " Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés." Il résulte de ces dispositions que les primes versées par le souscripteur d’un contrat d’assurance-vie ne sont rapportables à la succession que si elles présentent un caractère manifestement exagéré eu égard aux facultés du souscripteur. Un tel caractère s’apprécie au moment du versement, au regard de l’âge, des situations patrimoniale et familiale du souscripteur, ainsi que de l’utilité du contrat pour celui-ci. Il est constant que [S] [W] a désigné comme bénéficiaires du contrat d'assurance-vie [7] n° 66926603 : [E] [M], son fils, à hauteur de 40%[B] [X], la soeur de la de cujus : à hauteur de 40%[L] [R], un ami : à hauteur de 20% [E] [M] soutient que les deux uniques primes versées sur ce contrat, d'un montant de 21 500€ le 15 juin 2007 et d'un montant de 112 000€ le 15 avril 2014, étaient manifestement exagérées, eu égard à son âge (62 ans et 68 ans), à ses revenus (environ 2 000€ par mois), à sa souscription d'un prêt quelques jours avant la première prime, à l'utilisation de son épargne contenue sur son livret LDD pour abonder la première prime, à l'absence de tout rachat. Il fait également valoir que ces circonstances démontrent l'intention de la défunte d'organiser le transfert de son patrimoine dans des conditions dérogeant aux règles protégeant la réserve héréditaire. D'une part, l'empiètement sur la réserve des héritiers du souscripteur du contrat d'assurance-vie ne constitue pas un critère permettant d'apprécier l'exagération manifeste des primes versées. D'autre part, il ressort des pièces produites par [E] [M] que le revenu mensuel de 2 000€ environ de [S] [W] était suffisant pour couvrir ses charges courantes, de sorte que la somme de 21 500€ versée le 15 juin 2007, alors qu'elle était âgée de 62 ans et qu'elle était propriétaire d'un appartement à [Localité 9] (91), qu'elle vendra en octobre 2007 pour la somme de 204 391,72€, ne l'a pas apauvrie ni empêchée d'assumer ses dépenses courantes. Il s'ensuit que la prime de 21 500€ versée le 15 juin 2007 n'est pas manifestement exagérée et ne caractérise pas une intention autre que celle consistant à constituer une épargne de long terme. Enfin, s'agissant de la seconde prime versée, il ressort des pièces produites qu'elle consiste dans le versement d'une somme de 112 000€ issue du rachat pour un montant de 116 118,77€, le 21 mars 2014, du reliquat de la somme de 130 000€ placée le 14 janvier 2008 sur un autre contrat d'assurance vie ([6] n° 701H00539320) dont [E] [M] était l'unique bénéficiaire. Les revenus de [S] [W], alors âgée de 68 ans, s'élevaient alors à la somme de 2 000€ environ par mois et elle disposait, en outre, de produits d'épargne liquide (LEP et LDDS). Dans ces conditions, la prime de 112 000€ versée le 15 avril 2014, principalement issue du rachat d’un autre contrat d’assurance-vie, n'a pas apauvri la de cujus et présentait une utilité pour la souscriptrice elle-même, qui est l'un des critères à prendre en compte pour apprécier le caractère manifestement exagéré de la prime au regard des facultés du souscripteur. Par le versement de la prime litigieuse, [S] [W] doit donc être regardée comme ayant eu la volonté de constituer un placement à long terme, conforme à la nature du contrat d'assurance-vie. Il s'ensuit que la prime de 112 000€ n'est pas manifestement exagérée. Il n'y a donc pas lieu à réduction des primes versées sur le contrat d'assurance-vie pour la part excédant la quotité disponible. [E] [M] sera donc débouté de cette demande et, par conséquent, de sa demande tendant à condamner [B] [X] à verser à l'unique héritier réservataire de la défunte, [E] [M], la somme de 5 626€ à titre d'indemnité de réduction avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, et capitalisation desdits intérêts. Sur les demandes accessoires Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort. [E] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens. Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort par mise à disposition au greffe, DECLARE que la prime de 21 500€ versée par [S] [W] le 15 juin 2007 et la prime de 112 000€ versée par [S] [W] le 15 avril 2014 sur le contrat d’assurance-vie [7] n° 66926603 ne sont pas manifestement exagérées ; DEBOUTE [E] [M] de sa demande tendant à ordonner la réduction des primes versées sur le contrat d'assurance-vie pour la part excédant la quotité disponible ; DEBOUTE [E] [M] de sa demande tendant à condamner [B] [X] à verser à l'unique héritier réservataire de la défunte, [E] [M], la somme de 5 626€ à titre d'indemnité de réduction avec intérêts au taux légal à compter du 13 septembre 2023, et capitalisation desdits intérêts ; DEBOUTE [E] [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [E] [M] aux dépens ; RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit ; REJETTE toute autre demande. AINSI JUGÉ EN AUDIENCE PUBLIQUE, ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS, LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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