Tribunal judiciaire, chambre du conseil, 16 décembre 2025 — n° 25/06014
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conditions et effets de l'adoption plénière d'un mineur né à l'étranger par une personne de nationalité française ?
Principe retenu
L'adoption d'un mineur étranger est soumise à la loi nationale de l'adoptant. Si la loi personnelle du mineur ne prohibe pas l'adoption, celle-ci peut être prononcée. Les effets de l'adoption sont régis par la loi française.
Faits clés
- Mme [B] [S] a recueilli l'enfant [O] [V] par décision judiciaire de kafala.
- L'enfant [O] a été déclaré abandonné par jugement du tribunal de 1ère instance de Tanger.
- L'adoption plénière a été autorisée par le conseil de famille le 16 septembre 2022.
- L'enfant [O] a acquis la nationalité française le 27 novembre 2024.
- Mme [B] [S] a déjà adopté le frère aîné d'[O] par une première procédure de kafala.
Articles cités
article 370-3 du code civil
article 370-4 du code civil
article 343-1 du code civil
article 347 du code civil
article 344 du code civil
article 357 du code civil
Exposé du litige
EXPOSE DE LA DEMANDE
Mme [B] [S], de nationalité française, a recueilli par décision judiciaire de kafala du tribunal de 1ère instance de Tanger du 12 juillet 2021 l’enfant [O] [V], né le 3 août 2020 à Tanger, déclaré abandonné par jugement du tribunal de 1ère instance de Tanger en date du 24 décembre 2020.
[O] [V] a été autorisé par décret des autorités marocaines du 6 juin 2022 à porter le nom de famille [S].
Le conseil de famille a autorisé l’adoption plénière de [O] [S] par Mme [B] [S] le 16 septembre 2022.
[O] a acquis la nationalité française le 27 novembre 2024.
Par requête enregistrée au greffe le 10 février 2025, Mme [B] [S] sollicite que soit prononcée à son profit l'adoption plénière d’[O]. Elle sollicite que l’enfant porte les prénoms [O], [G] et le nom de famille [S].
Le procureur de la République a émis un avis favorable à la requête en adoption plénière sous réserve de la production du certificat de non recours contre la délibération du conseil de famille le 16 septembre 2022.
L'affaire a été examinée à l'audience du 4 novembre 2025 en présence de la requérante, du mineur et du ministère public.
Mme [B] [M] maintient sa demande d’adoption plénière. Elle précise qu’elle a déjà adopté [Z], frère aîné d’[O], à l’issue d’une première procédure de kafala au Maroc. Elle indique que les deux enfants, nés de mères différentes, sont informés de leur histoire.
Le ministère public a émis un avis favorable à la demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 décembre 2025 par mise à disposition au greffe.
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la loi applicable
Aux termes de l'article 370-3 du code civil, les conditions de l'adoption sont soumises à la loi nationale de l'adoptant.
L'adoption d'un mineur étranger ne peut être prononcée si sa loi personnelle prohibe cette institution, sauf si ce mineur est né et réside habituellement en France.
En l’espèce, Mme [B] [S] est de nationalité française. La loi applicable aux conditions de l’adoption plénière est ainsi la loi française.
Par ailleurs, [O] a acquis la nationalité française, de sorte que sa loi nationale ne prohibe pas l'adoption.
Les effets de l'adoption prononcée en France sont ceux de la loi française en application de l’article 370-4 du même code.
Sur le bien-fondé de l’adoption plénière
L'article 343-1 du code civil dispose que l’adoption peut être demandée par toute personne âgée de plus de vingt-six ans. En application de l’article 347 du même code, l’adoptant doit avoir quinze ans d’écart avec l’adopté.
En application de l’article 344, peuvent être adoptés les mineurs pour lesquels les parents ou le conseil de famille ont valablement consenti à l'adoption. L’article 348-2 précise que lorsque les parents de l'enfant sont décédés, dans l'impossibilité de manifester leur volonté ou s'ils ont perdu leurs droits d'autorité parentale, le consentement est donné par le conseil de famille, après avis de la personne qui, en fait, prend soin de l'enfant. Il en est de même lorsque la filiation de l'enfant n'est pas établie.
L'article 345 du même code prévoit que l’adoption n'est permise qu'en faveur des enfants âgés de moins de quinze ans, accueillis au foyer du ou des adoptants depuis au moins six mois.
L’article 353-1 du code civil dispose que l’adoption est prononcée à la requête de l’adoptant par le tribunal judiciaire qui vérifie dans un délai de six mois à compter de la saisine du tribunal si les conditions de la loi sont remplies et si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'enfant.
Dans le cas où l'adoptant a des descendants le tribunal vérifie en outre si l'adoption n'est pas de nature à compromettre la vie familiale.
En l’espèce, par décision du Conseil départemental des Hauts-de-Seine en date du 17 mai 2017, Mme [B] [S] a obtenu un agrément pour accueillir un enfant en vue d’une adoption jusqu’au 16 mai 2022.
Elle a recueilli en vertu d’une décision judiciaire de kafala du tribunal de 1ère instance de Tanger du 12 juillet 2021 l’enfant [O], né le 3 août 2020 à Tanger. [O] a été préalablement déclaré abandonné par une décision du mère tribunal en date du 24 décembre 2020.
Il est justifié de ce que la décision de kafala n’a fait l’objet d’aucun recours par un certificat de non-appel ou pourvoi délivré par le greffe du tribunal de Tanger.
[O] étant déclaré abandonné, le conseil de famille a consenti à son adoption plénière par délibération du 16 septembre 2022.
Il ressort des éléments du dossier que les conditions légales de l’adoption plénière sont en l’espèce remplies. Un rapport de suivi établi par le Conseil départemental des Yvelines le 21 juin 2021 indique que Mme [S] prend en charge [Z] dans de très bonnes conditions, qu’elle montre de grandes qualités d’empathie et de compréhension du vécu des enfants et qu’elle se situe dans le respect et la continuité de leur histoire. Les services départementax appuient la démarche de recueil légal d’[O] dans la mesure où ce projet apparaît le fruit d’une réflexion aboutie. Les attestations et photographies produites aux débats attestent de l’existence d’un lien mère-enfant.
Par ailleurs, l’adoption n’apparaît pas de nature à compromettre la vie familiale dans la mesure où [Z] et [O] grandissent comme une fratrie.
Il convient par conséquent de faire droit à la demande et de prononcer l’adoption plénière de [O] .
Sur le prénom et le nom de famille
L'article 357 du code civil dispose que l’adoption plénière confère à l'enfant le nom de l'adoptant.
Sur la demande du ou des adoptants, le tribunal peut modifier les prénoms de l'enfant. Si l'enfant est âgé de plus de treize ans, son consentement personnel est requis.
En l’espèce, il convient de faire droit à la demande d’ajout du prénom [G] au prénom [O], la requérante faisant valoir qu’il s’agirait du prénom de naissance de l’enfant.
[O] portera le nom [S].
Dispositif
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision susceptible d’appel,
DIT que la loi française est applicable aux conditions et aux effets de l’adoption,
PRONONCE l’adoption plénière de:
l’enfant [O] [V], autorisé à se nommer [S] par décret des autorités marocaines du 6 juin 2022, né le 3 août 2020 à Tanger (Maroc)
de Mme [H] [E], à l’égard de laquelle subsiste la filiation d’origine,
PAR
Madame [B] [S], née le 9 octobre 1972 à Oued El Alleug (Algérie),
AVEC TOUTES LES CONSÉQUENCES LEGALES
DIT que l'adopté portera les prénoms [O], [G],
DIT que l'adopté portera le nom de famille [S],
ANNEXE la requête au présent jugement,
LAISSE les dépens à la charge du requérant,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à leur conseil et qu’elle sera portée àla connaissance du Procureur de la République,
signé le 16 décembre 2025 par Monia TALEB, Vice-Présidente et par Marie COUSSON, Greffière présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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