MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il sera rappelé qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement à l’encontre de l’association ADVENTURE WAY
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, les conditions générales du contrat de prêt signé le 17 janvier 2015 prévoient que : « les sommes dues seront de plein droit et immédiatement exigibles (…) si l’emprunteur est en retard de plus de 30 jours dans le paiement d’une échéance en principal, intérêts ou accessoires ».
Le contrat de prêt contient une partie « RETARD, laquelle stipule : « en cas de défaillance de l’emprunteur, le taux d’intérêt sera majoré de 3 (TROIS) points, ceci à compter de l’échéance restée en souffrance et jusqu’à la reprise du cours normal des échéances contractuelles sans préjudice du droit, pour le prêteur, d’exiger le remboursement anticipé des sommes dues comme stipulé ci-dessus. De plus, il sera redevable d’une pénalité conventionnelle égale à 5 % (CINQ POUR CENT) des montants échus ».
En raison d’échéances impayées, la CCM a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 juillet 2020, mis en demeure l’association ADVENTURE WAY de lui régler la somme de 2 959,94 euros pour le 30 juillet 2020, lui rappelant que le non-paiement à bonne date de toute somme due l’autoriserait à prononcer la résiliation du contrat du contrat de prêt.
Puis, faute pour l’association ADVENTURE WAY d’avoir régularisé sa situation dans le délai imparti, la CCM lui a notifié la résiliation de son contrat de prêt par courrier recommandé avec accusé de réception du 06 août 2020.
Il ressort du décompte arrêté au 02 janvier 2025 que la créance de la CCM à l’égard de l’association ADVENTURE WAY au titre du prêt n° 10278 05002 00032585201 s’établissait à cette date à la somme de 13 945,46 euros comprenant 10 945,61 euros au titre du capital, 2 299 euros au titre des intérêts, 136,98 euros au titre de l’assurance et 563,87 euros au titre de l’indemnité conventionnelle. Le décompte tenait par ailleurs compte du remboursement de la somme de 1 026,43 euros intervenus depuis le 06 août 2020.
En l’absence de preuve rapportée par l’association non-comparante ADVENTURE WAY du paiement de plus amples sommes, les demandes de la CCM apparaissent fondées.
Néanmoins, si la banque sollicite la condamnation de l’association ADVENTURE WAY au paiement de la somme totale 13 945,46 euros, il convient de relever que cette somme comprend le capital, les intérêts, les frais et l’indemnité contractuelle, lesquelles sommes ne sont pas traitées uniformément au regard des intérêts. Il est en effet acquis que l’indemnité contractuelle ne porte pas intérêt au taux contractuel mais légal.
En conséquence, l’association ADVENTURE WAY sera condamnée à payer à la CCM la somme de 13 381,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 02 janvier 2025 - date du dernier décompte – ainsi qu’à la somme de 563,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la demande de paiement à l’encontre de Mme [X] [M] [S]
L’article 2288 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, dispose que celui qui se rend caution d’une obligation, se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même.
Selon l’article 2298 du code civil, dans sa rédaction applicable au présent litige, la caution n’est obligée envers le créancier à le payer qu’à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n’ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu’elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur ; auquel cas l’effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établie pour les dettes solidaires.
En l’espèce, le contrat de prêt litigieux a été cautionné par Mme [X] [M] [S] « dans la limite de 29 700 euros (vingt neuf mille sept cents) », lequel montant couvre, selon les termes de son engagement, « le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 120 mois ».
Le contrat prévoit également que « en renonçant au bénéfice de discussion défini à l’article 2298 du code civil et en [s’]obligeant solidairement (…), [Mme [X] [M] [S]] s’engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger qu’il poursuive préalablement [l’]association ADVENTURE WAY ».
Les conditions particulières du contrat font par ailleurs mention de ce que : « en cas de défaillance du cautionné pour quelque cause que ce soit, la caution sera tenue de payer à la banque, dans la limite du montant de son engagement, ce que lui doit le cautionné, en capital, intérêts, et, le cas échéant, pénalités ou intérêts de retard, y compris les sommes devenues exigibles par anticipation ».
Mme [X] [M] [S] a renoncé audit bénéfice de discussion tel qu'il résulte de l’acte de cautionnement qu'elle a signé et complété. Il en résulte dès lors que suite à la défaillance de l’association ADVENTURE WAY, elle est redevable des sommes restant dues, telles que le rappellent les conditions particulières du contrat.
Il en en outre établi que la CCM a, en dernier lieu, informé Mme [X] [M] [S] de l’exigibilité des sommes dues et ce par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2023.
N’ayant pas comparu en l’instance, Mme [X] [M] [S] ne fait valoir aucun élément pour contester les sommes dues ou justifier de leur paiement en sa qualité de caution.
En conséquence, Mme [X] [M] [S] sera solidairement condamnée avec l’association ADVENTURE WAY à payer à la CCM la somme de 13 381,59 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 2,95 % l’an et de l’assurance au taux de 0,50 % l’an à compter du 02 janvier 2025 - date du dernier décompte – ainsi qu’à la somme de 563,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, l’association ADVENTURE WAY et Mme [X] [M] [S] succombant, il convient de les condamner in solidum aux entiers dépens de l'instance.
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.
Il n’est pas équitable en l’espèce de faire application de ces dispositions.
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
L’exécution provisoire sera en l’espèce rappelée.