Tribunal judiciaire, 1ère chambre - référés, 26 novembre 2025 — n° 25/00720
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'une construction non conforme entraînant un trouble anormal de voisinage ?
Principe retenu
La construction d'une terrasse créant une vue directe sur la propriété voisine constitue un trouble anormal de voisinage, entraînant une atteinte à l'intimité et à la jouissance paisible du bien. Les propriétaires doivent respecter les règles de distance légales et les autorisations de construire.
Faits clés
- Madame [I] [D] est propriétaire d'une maison d'habitation.
- Les défendeurs ont réalisé des travaux d'extension de leur maison, modifiant le projet initial.
- La terrasse couverte des défendeurs crée une vue plongeante sur la véranda de la demanderesse.
- Un commissaire de justice a constaté la vue directe et dominante depuis la terrasse.
- Un géomètre-expert a relevé la non-conformité de la construction au permis de construire.
Articles cités
article 145 du code de procédure civile
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date des 12 août 2025, Madame [I] [D] a fait assigner Madame [V] [L] [J] [G] et Monsieur [R] [O] [G] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. Elle a en outre demandé au juge des référés de réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, Madame [I] [D] explique être propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 4] à [Localité 9].
- N° RG 25/00720 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CECKV
Elle expose que les défendeurs, propriétaires d'une maison voisine sise [Adresse 10] à [Localité 9], ont acquis leur bien suivant acte notarié du 19 janvier 2016. Ces derniers ont entrepris des travaux d'extension de leur maison, autorisés par un permis de construire prévoyant notamment l'agrandissement de la cuisine et du séjour au rez-de-chaussée, la création d'une chambre avec dressing à l'étage, et la surélévation du garage dans le prolongement de l'étage.
Cela étant, la demanderesse soutient que les défendeurs ont modifié le projet initial en réalisant, à la place, une terrasse couverte créant une vue plongeante et directe sur sa propre pièce à vivre - une véranda aménagée en salle à manger -, entraînant une atteinte manifeste à son intimité et une altération de la jouissance paisible de son bien.
Afin de constater la situation, elle a mandaté un commissaire de justice qui, par procès-verbal du 27 mars 2024, a relevé la vue directe et dominante exercée depuis la terrasse des défendeurs sur son jardin et son intérieur.
Considérant ces éléments comme constitutifs d'un trouble anormal de voisinage, la demanderesse a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2025, mis en demeure les défendeurs de modifier leur construction.
Par courrier du 27 mai 2025, les défendeurs, par l'intermédiaire de leur conseil, ont refusé de procéder à toute modification.
La demanderesse a ensuite mandaté un géomètre-expert qui, dans son rapport du 26 mai 2024, a constaté :
" la non-conformité de la construction au permis de construire délivré le 28 janvier 2011, le projet réalisé représentant 64,35 m² au lieu des 25 m² autorisés ;
" la présence d'une vue directe à moins de 1,90 mètre de la limite séparative, en violation des règles de distance légales ;
" l'existence d'un trouble anormal de voisinage, caractérisé par la dégradation du cadre de vie, la perte d'intimité et la dépréciation de la valeur vénale du bien de la demanderesse.
A l’audience du 15 octobre 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [I] [D] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les termes de ses exploits introductifs d’instance.
Madame [V] [L] [J] [G] et Monsieur [R] [O] [G], valablement représentés, ont formulé les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 novembre 2025, date de la présente ordonnance.
Motivations de la décision
SUR CE,
- Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est acquis que l'article 145 du code de procédure civile est un texte autonome auquel les conditions habituelles du référé ne sont pas applicables. Il n'est ainsi pas soumis à la condition d'urgence ou à la condition d'absence de contestation sérieuse.
Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et notamment des premières constatations techniques que le trouble dénoncé par la demanderesse est persistant et son interrogation quant à la conformité des travaux d’extension et la création de la terrasse constitue un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
Au regard de ces éléments, Madame [I] [D] dispose d'un motif légitime à faire établir les désordres allégués, un procès éventuel en responsabilité contre Madame [V] [L] [J] [G] et Monsieur [R] [O] [G] n'étant pas manifestement voué à l'échec.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [I] [D] le paiement de la provision initiale.
Mais par ailleurs, la nature du litige rend envisageable, voire opportune, une mesure de médiation, laquelle pourra permettre un échange entre les parties, apaisé par la présence d'un médiateur, sur tous les aspects du différend qui les oppose.
Il y a donc lieu d'ordonner une mission mixte associant la recherche de réponses et de solutions techniques et une tentative de rapprochement des parties.
- Sur les autres demandes :
La demande étant fondée sur l'article 145 du code de procédure civile, les dépens devront demeurer à la charge de Madame [I] [D].
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d'expertise,
Désignons pour y procéder
Monsieur [B] [W]
[Adresse 7]
[Localité 8]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.18.03.23.37
Email : [Courriel 12]
avec mission de :
- entendre les parties et tous sachants,
- prendre connaissance de tous documents et pièces utiles à l'accomplissement de sa mission,
- se rendre sur les lieux situés [Adresse 2] après y avoir convoqué les parties,
- examiner les lieux objet du litige, dire s’ils sont affectés des désordres et des non conformités mentionnés par la demanderesse dans son assignation,
- dans l’affirmative, les décrire, en rechercher les causes et préciser pour chacun d’eux s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans leur mise en oeuvre, d’un non respect des règles de l’art, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
- fournir tout renseignement technique et de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices de toute nature éventuellement subis, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant du sinistre, notamment le préjudice de jouissance,
- décrire les travaux nécessaires pour remédier aux désordres et aux non conformités constatés ; en évaluer le coût poste par poste après avoir, le cas échéant, examiné et discuté les devis ou propositions chiffrées présentés par les parties dans le délai qu’il leur aura imparti ; préciser la durée des travaux préconisés,
- donner son avis sur la solution économiquement la plus raisonnable,
- donner tous éléments permettant d’apprécier les préjudices subis par Madame [I] [D] du fait des désordres, des non conformités et des travaux de reprise à effectuer ; en proposer une évaluation chiffrée,
-indiquer le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où il ne pourrait pas être remédié à certaines malfaçons,
- s’il y a lieu, proposer un compte entre les parties,
- d’une manière générale, faire toutes observations utiles au règlement du litige ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise ;
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
- à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
* en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l'article 280 du code de procédure civile, et dont l'affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l'article 269 du même code ;
* en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
* en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Disons qu’en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
Fixons à la somme de 2500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra ê…
Dispositif
Laissons les dépens à la charge de Madame [I] [D],
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le Greffier Le Président
Une question similaire ? Posez-la à Justiweb
Notre IA juridique vous répond avec sources officielles et jurisprudence à jour.
Poser ma question
Important : Cette page présente une décision de justice à titre informatif.
Elle ne constitue pas un conseil juridique personnalisé. Pour votre situation spécifique,
consultez un avocat ou utilisez l'assistant Justiweb pour explorer vos questions juridiques.