Tribunal judiciaire, c1-civil sup 10000, 15 décembre 2025 — n° 23/01555
Synthèse de la décision
Question juridique
Quelles sont les conséquences d'un versement indu dans le cadre d'un contrat d'assurance vie ?
Principe retenu
En cas de versement indu dans le cadre d'un contrat d'assurance vie, le bénéficiaire doit restituer les sommes perçues à l'assureur. La mauvaise interprétation de la clause bénéficiaire ne dégage pas le bénéficiaire de son obligation de remboursement.
Faits clés
- Souscription d'un contrat d'assurance vie par Madame [Y] [M] en 1994.
- Modification de la clause bénéficiaire en 2008 pour désigner ses enfants.
- Décès de Monsieur [S] [G] en 2018, suivi du décès de Madame [Y] [M] en 2018.
- Versements effectués par la SA BPCE VIE à Monsieur [L] [G] et Monsieur [A] [G] en 2019.
- Réclamation de remboursement par la SA BPCE VIE pour versements indu.
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 13 juillet 1994, Madame [Y] [M] épouse [G] a souscrit, auprès de la société anonyme [ci-après la SA] BPCE VIE un contrat d'assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT » n°136088, et a désigné en qualité de bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint à la date du décès, ou à défaut ses enfants, ou à défaut ses héritiers.
Par avenant du 1er août 2008, Madame [Y] [M] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT », et a désigné en qualité de bénéficiaires ses enfants, « Monsieur [G] [S] né le 8 janvier 1965 pour 50% et Monsieur [G] [L] né le 30 décembre 1959 pour 50% A défaut mes héritiers ».
Le 17 octobre 2018, Monsieur [S] [G] est décédé à CHALLES-LES-EAUX (73190), laissant pour lui succéder :
- Madame [F] [H], avec qui il s'était marié le 8 septembre 2001 devant l'officier d'état civil de la commune de CHAMPAGNE-EN-VALROMEY (01260), sous le régime de communauté de biens réduite aux acquêts, ledit régime ayant ensuite été modifié par acte du 3 janvier 2007 reçu par Maître [L] [B], Notaire à CHAMBÉRY, avec application du régime de participation aux acquêts ;
- leur enfant commun Monsieur [A] [G].
Le 4 novembre 2018, Madame [Y] [M] est décédée à SAINT-MATHIEU-DE-TREVIERS (34270), laissant pour lui succéder :
- son fils, Monsieur [L] [G] ;
- son petit-fils Monsieur [A] [G], venant en représentation de son père prédécédé Monsieur [S] [G].
Expliquant qu'en application du contrat d'assurance vie souscrit le 13 juillet 1994, elle a versé le 25 février 2019 la somme de 37 213,90 euros à Monsieur [L] [G], et qu'elle a également versé les 31 juillet et 1er août 2019 la somme de 25 654,22 euros à Monsieur [L] [G], et à Monsieur [A] [G] la somme de 24 896,57 euros, mais que les sommes effectivement versées sont supérieures aux sommes auxquelles Messieurs [L] et [A] [G] pouvaient prétendre, ce versement indu s'expliquant par une mauvaise lecture de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie, la SA BPCE VIE a :
- par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, fait assigner Madame [F] [H], prise en qualité de représentante légale de Monsieur [A] [G], devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 5 936,07 euros au titre d'un indu, outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive ;
- par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023, fait assigner Monsieur [L] [G] devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY aux fins de condamnation au payement de la somme de 5 936,07 euros au titre d'un indu, outre une somme de 5 000 euros pour résistance abusive.
Par ordonnance du 14 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de CHAMBÉRY a ordonné la jonction des affaires opposant la SA BPCE VIE à Monsieur [A] [G], représenté par Madame [F] [H], d'une part, la SA BPCE VIE à Monsieur [L] [G] d'autre part, sous l'unique numéro de répertoire général 23/1555.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 juillet 2024, la SA BPCE VIE demande au tribunal :
- à titre principal :
* de condamner Monsieur [A] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu'elle a réalisé ;
* de condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu'elle a réalisé ;
* de condamner Monsieur [A] [G] et Monsieur [L] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros chacun à titre de leur résistance abusive ;
* de débouter Monsieur [A] [G] des demandes formulées à son encontre ;
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de Monsieur [A] [G], de condamner Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 24 486,31 euros ;
- en tout état de cause :
* de condamner toute partie succombante au paiement d’une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
* de condamner toute partie succombante aux dépens ;
* d'assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
Au soutien de ses prétentions,…
Motivations de la décision
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur la défaillance de Monsieur [L] [G] :
Aux termes de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le texte précise que le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [L] [G] n'a pas constitué avocat.
Il a été assigné par acte de commissaire de justice du 18 octobre 2023 pour comparaître devant le tribunal judiciaire de CHAMBÉRY et il ressort du document contenant les modalités de remise de l'acte que la signification de l'assignation a donné lieu à la rédaction d'un procès-verbal de recherches infructueuses.
Compte tenu de la date de clôture intervenue le 22 mai 2025, il sera considéré que Monsieur [L] [G] a été mis en mesure de bénéficier d'un délai suffisant pour préparer sa défense et constituer avocat.
Par conséquent, le tribunal peut valablement statuer sur les demandes qui lui sont soumises malgré la défaillance de Monsieur [L] [G],et le jugement sera réputé contradictoire.
B) Sur les demandes de la SA BPCE VIE au titre d'un indu :
Aux termes de l'article 1302 du Code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
Aux termes de l'article 1302-1 dudit Code, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
En outre, aux termes de l'article L.132-9 du Code des assurances, l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantis, à moins que le contraire ne résulte des termes de la stipulation.
Il est admis que si le bénéficiaire à titre gratuit d'un contrat prévoyant le versement d'une prestation au décès de l'assuré décède avant d'avoir accepté, la prestation garantie revient, non à ses héritiers, mais aux personnes désignées à titre subsidiaire (Arrêt de la Cour de cassation, première chambre civile, 10 juin 1992, n° 90-20.262).
Il est également admis qu'il résulte des articles L.132-9 et L.132-11 du Code des assurances que, si l'attribution à titre gratuit du bénéfice d'une assurance sur la vie à une personne déterminée devient irrévocable par l'acceptation du bénéficiaire, cette attribution est présumée faite sous la condition de l'existence du bénéficiaire à l'époque de l'exigibilité du capital ou de la rente garantie, à moins que le contraire ne résulte des termes d'une clause de représentation, à défaut, elle est caduque et le capital ou la rente garantie font partie du patrimoine ou de la succession du contractant ; méconnaît ces dispositions la cour d'appel qui retient que le bénéfice du contrat est entré dans le patrimoine de la fille du bénéficiaire, décédé avant le souscripteur du contrat d'assurance sur la vie, sans relever l'existence d'une clause de représentation du bénéficiaire décédé (Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 septembre 2015, n°14-20.017 ; dans le même sens, Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 septembre 2005, pourvoi n° 04-13.077 et Arrêt de la Cour de cassation, deuxième chambre civile, 10 avril 2008, n°07-12.992).
Par ailleurs, l'article 734 du Code civil dispose que « en l'absence de conjoint successible, les parents sont appelés à succéder ainsi qu'il suit :
1°) les enfants et leurs descendants ;
2°) les père et mère ; les frères et sœurs et les descendants de ces derniers ;
3°) les ascendants autres que les père et mère ;
4°) les collatéraux autres que les frères et sœurs et les descendants de ces derniers.
Chacune de ces quatre catégories constitue un ordre d'héritiers qui exclut les suivants ».
En outre, aux termes de l'article 744 dudit Code, dans chaque ordre, l'héritier le plus proche exclut l'héritier plus éloigné en degré. A égalité de degré, les héritiers succèdent par égale portion et par tête. Le tout sauf ce qui sera dit ci-après de la division par branches et de la représentation.
Enfin, aux termes de l'article 1352-7 dudit Code, celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande.
En l'espèce, la SA BPCE VIE sollicite :
- la condamnation de Monsieur [A] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu'elle a réalisé ;
- la condamnation de Monsieur [L] [G] à lui verser la somme de 5 936,07 euros avec intérêts au taux légal à compter du paiement qu'elle a réalisé.
Elle fait valoir que, suite à une mauvaise lecture du contrat d'assurance vie souscrit par Madame [Y] [M], elle a versé à chacun des défendeurs une somme plus importante que celle à laquelle ils pouvaient prétendre.
Au soutien de sa demande, elle produit :
- en pièce n°1, le contrat daté du 13 juillet 1994 aux termes duquel Madame [Y] [M] a souscrit un contrat d'assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT » n°136088, et a désigné en qualité de bénéficiaires, en cas de décès, son conjoint à la date du décès, ou à défaut ses enfants, ou à défaut ses héritiers ;
- en pièce n°2, un avenant daté du 1er août 2008, aux termes duquel Madame [Y] [M] a modifié la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie « FRUCTI-PLACEMENT », et a désigné en qualité de bénéficiaires « Monsieur [G] [S] né le 8 janvier 1965 pour 50% et Monsieur [G] [L] né le 30 décembre 1959 pour 50% A défaut mes héritiers ».
Ces pièces permettent d'établir l'existence d'un contrat d'assurance vie souscrit par Madame [Y] [Z] auprès de la SA BPCE VIE, et donc d'une obligation de cette dernière de verser les sommes dues au titre de ce contrat aux bénéficiaires désignés.
En outre, la SA BPCE VIE verse aux débats :
- en pièce n°4, une capture d'écran d'un logiciel indiquant que la somme due par la SA BPCE VIE au titre du contrat d'assurance vie souscrite par Madame [Y] [M] et suite au décès de cette dernière s'élève à 74 200,95 euros ;
- en pièce n°5, un courrier daté du 5 août 2019 adressé à Monsieur [A] [G] lui indiquant que la somme devant lui revenir au titre du contrat susmentionné s'élève à 24 896,57 euros, ainsi qu'une capture d'écran d'un logiciel, mentionnant en titre « espace décaissement », ainsi qu'une somme de 24 896,57 euros ;
- en pièce n°11, un courrier daté du 25 février 2019 adressé à Monsieur [L] [G] lui indiquant que la somme devant lui revenir au titre du contrat d'assurance vie susvisé s'élève à 37 213,90 euros, ainsi qu'une capture d'écran d'un logiciel, mentionnant en titre « espace décaissement », ainsi qu'une somme de 37 213,90 euros ;
- en pièce n°12, un courrier daté du 31 juillet 2019 adressé à Monsieur [L] [G] lui indiquant que la somme devant lui revenir au titre du contrat d'assurance vie susvisé s'élève à 25 654,22 euros, ainsi qu'une capture d'écran d'un logiciel, mentionnant en titre « espace décaissement », ainsi qu'une somme de 25 654,22 euros.
Sur ce point, il ressort des dernières conclusions de Monsieur [A] [G], et notamment de ses prétentions, que celui-ci confirme avoir reçu de la SA BPCE VIE la somme de 24 896,57 euros.
Il est également utile de préciser que Monsieur [A] [G] ne conteste pas, dans ses dernières conclusions, le montant à répartir entre les bénéficiaires du contrat d'assurance vie évoqué par la SA BPCE VIE.
Il apparaît donc, à l'aune de ces éléments, que si la SA BPCE VIE avait une somme de 74 200,95 euros à répartir entre les bénéficiaires désignés par Madame [Y] [M], elle a versé à Monsieur [A] [G] une somme représentant 33,55% de cette somme totale, et à Monsieur [L] [G] une somme représentant 84,73% de cette somme totale.
La somme des montants versés à Messieurs [A] et [L] [G] étant supérieure à la somme à répartir entre eux, il apparaît que la SA BPCE VIE a versé une somme dont elle n'était pas tenue…
Dispositif
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement après débats publics, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] à payer à la SA BPCE VIE la somme de 5 936,07 euros au titre d'un indu dans le cadre de sommes versées en application du contrat d'assurance vie souscrit le 13 juillet 1994 par Madame [Y] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2023 ;
CONDAMNE Monsieur [A] [G], pris en la personne de sa représentante légale Madame [F] [H], à payer à la SA BPCE VIE la somme de 5 936,07 euros au titre d'un indu dans le cadre de sommes versées en application du contrat d'assurance vie souscrit le 13 juillet 1994 par Madame [Y] [M], et ce avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2023 ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer une somme de 13 253,07 euros, à parfaire au jour du jugement à intervenir, décomposée comme suit :
- 12 203,90 euros au titre du seul capital ;
- 1 049,17 euros au titre des intérêts au taux légal à compter du décès de Madame [Y] [M] et à date du 30 juin 2024, à parfaire au jour du rendu du jugement à intervenir ;
REJETTE la demande de la SA BPCE VIE tendant à la condamnation de Monsieur [A] [G] et de Monsieur [L] [G] à lui payer chacun la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
REJETTE la demande de Monsieur [A] [G] tendant à la condamnation de la SA BPCE VIE à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
REJETTE la demande de la SA BPCE VIE tendant à la condamnation de toute partie succombante à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE Monsieur [L] [G] et Monsieur [A] [G] aux dépens, à hauteur de moitié pour Monsieur [L] [G] et de moitié pour Monsieur [A] [G] ;
DIT que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé, le 15 décembre 2025, la minute étant signée par :
Le Greffier, Le Président,
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