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Cour d'appel, chambre sociale b, 19 décembre 2025 — n° 22/07896

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Synthèse de la décision

Question juridique

La salariée peut-elle obtenir des dommages et intérêts pour discrimination liée à son état de santé ?

Principe retenu

La discrimination liée à l'état de santé est prohibée par le droit du travail. Lorsqu'une salariée démontre une discrimination fondée sur son état de santé, elle peut prétendre à des dommages et intérêts.

Faits clés

  • Mme [W] [J] a été recrutée en CDI en 1998 et a occupé divers postes jusqu'à son arrêt de travail pour maladie en 2016.
  • Elle a repris son activité en mi-temps thérapeutique jusqu'en 2017.
  • Elle a saisi le conseil de prud'hommes pour diverses demandes liées à l'exécution de son contrat de travail.
  • Le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à verser des dommages et intérêts pour violation de la convention collective.
  • La cour d'appel a infirmé partiellement le jugement en déboutant Mme [J] de certaines demandes et en lui accordant des dommages et intérêts pour discrimination.

Exposé du litige

******************** EXPOSE DU LITIGE La [12] ([9]) est un régime de protection sociale obligatoire des professions agricoles qui dispose de plusieurs caisses juridiquement indépendantes, notamment la [6]. Elle applique la convention collective de travail du personnel de la mutualité agricole. Mme [W] [J] a été recrutée par la [11] à compter du 5 janvier 1998, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent technique hautement qualifié, avec reprise d'ancienneté au 1er novembre 1994. Depuis 2012, elle occupe le poste de coordonnatrice [14] 3ème degré. Mme [J] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 12 février au 24 avril 2016 et a repris ensuite son activité professionnelle en mi-temps thérapeutique, jusqu'au 15 octobre 2017. Par requête reçue au greffe le 3 février 2021, Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, l'affaire étant enrôlée sous le numéro RG F 21/00306. Le 11 juin 2021, après avoir constitué avocat, Mme [J] a de nouveau saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, l'affaire étant enrôlée sous le numéro RG F 21/01496. Par jugement du 16 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a notamment : - Prononcé la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG F 21/00306 et RG F 21/01496 ; - Condamné la [9] à verser à Mme [J] les sommes suivantes : - 5 572, 66 euros bruts (2 mois) à titre de dommages et intérêts pour violation des stipulations de la convention collective et spécialement son article 19, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; - 1 856, 79 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, outre 185, 67 euros de congés payés afférents, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ; - 3 000 euros bruts à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de bonne foi ; - Ordonné à la [9] de fournir à la salariée les bulletins de paie rectifiés sur la base d'une rémunération de 263 points, à compter du 1er janvier 2021. - Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires. - Condamné la [9] à payer à Mme [J] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la [9] aux dépens de l'instance. Par déclaration au greffe du 25 novembre 2022, la [9] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe par voie électronique le 22 septembre 2025, ainsi que de celles déposées le 2 septembre précédent, elle demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée au paiement des sommes ci-dessus rappelées et des dépens et en ce qu'il lui a ordonné de remettre à Mme [J] les bulletins de salaire rectifiés, et de le confirmer pour le surplus et, statuant à nouveau, de : Juger prescrites les demandes relatives à l'attribution de points d'évolution au titre de l'année 2018 ; Débouter Mme [J] de sa demande d'indemnisation au titre du non-respect des dispositions de la convention collective ; Juger prescrite la demande fondée sur une exécution du contrat caractérisée par l'appréciation professionnelle et l'attribution de points d'évolution antérieure à l'année 2019 ; Débouter Mme [J] de sa demande de rappel de salaire ; Subsidiairement, la condamner à payer la somme de 342,81 euros bruts de rappel de salaire correspondant, outre 34,28 euros de congés payés afférents ; Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination en raison de l'état de santé et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ; Débouter Mme [J] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et subsidiairement la ramener à de plus justes proportions ; En tout état de cause, condamner Mme [J] au paiement de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifi…

Motivations de la décision

MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques ou qu'elles constituent en réalité des moyens. 1-Sur la recevabilité des dernières conclusions déposées par l'appelante et de ses pièces 19 à 22 L'article 15 du code de procédure civile dispose que « les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense. » L'article 16 du même code ajoute que « le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. (') » Enfin, en application de l'article 135 du même code, le juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile. Alors que la clôture de la procédure était annoncée pour le 23 septembre 2025 et que les derniers échanges de conclusions étaient intervenus les 2 et 15 septembre 2025, la [9] a répliqué par un nouveau jeu d'écritures et déposé de nouvelles pièces (19 à 22) le 22 septembre à 9h29 et 10h55, soit la veille de la clôture. Ce délai trop court n'a pas permis le respect du principe du contradictoire. Ces écrits et pièces doivent donc être déclarés irrecevables. 2-Sur les points d'évolution L'article 18-4° de la convention collective applicable prévoit que les salariés peuvent se voir attribuer des points d'évolution destinés à « rétribuer les qualités de service ainsi que les résultats obtenus ». Le nombre de points d'évolution est au minimum de 3 par an, tandis que le maximum, qui dépend du niveau d'emploi, est, pour les salariés au niveau de Mme [J], de 10 par an. Mme [J] admet que l'attribution de ces points relève du pouvoir de direction de l'employeur. Aux termes de l'article 19 de la convention collective, lorsque, pendant 5 années, un salarié n'a bénéficié ni de points d'évolution, ni de degrés, et n'a pas changé d'emploi, l'employeur doit procéder à un examen personnalisé de sa situation, sur la base des résultats des examens annuels d'évaluation, lesquels sont obligatoires en application de l'article 62 de la convention collective. Il est constant que la dernière attribution de degré à Mme [J] remonte à décembre 2012, qu'elle occupe depuis cette date toujours le même emploi et qu'elle ne s'est pas vu attribuer de points d'évolution entre novembre 2012 et mars 2021, cette dernière attribution s'étant faite avec une application rétroactive au 1er janvier 2021. La salariée remplissait donc, lorsqu'elle a saisi le conseil de prud'hommes, les critères de l'article 19. Elle se fonde sur l'absence d'évolution salariale depuis décembre 2012 et d'examen personnalisé de sa situation pour solliciter d'une part des dommages et intérêts pour violation de l'article 19 de la convention collective et d'autre part un rappel de salaire sur les années 2018 à 2020. 2-1-Sur la prescription La prescription dépend de la nature de la créance objet de la demande. En application de l'article L.1471-1 du code du travail, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit. Par ailleurs, l'article L.3245-1 du même code dispose que l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. En l'espèce, sur la demande indemnitaire, Mme [J] soutient que l'employeur n'ayant jamais mis en 'uvre le moindre examen personnalisé de sa situation, la prescription prévue par l'article L.1471-1 n'a jamais commencé à courir. Elle ne justifie toutefois d'aucun préjudice, si bien que sa demande doit être considérée comme une demande en paiement de salaire déguisée et se trouve dès lors soumise aux règles de prescription posées par l'article L.3245-1. Sur l'application de l'article L.3245-1, la relation de travail étant toujours en cours et Mme [J] ayant saisi le conseil de prud'hommes le 11 juin 2021, la demande de dommages et intérêts et la demande de rappel de salaire ne peuvent porter que sur la période du 10 juin 2018 au 11 juin 2021. 2-2-Sur le fond Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l'article 19 de la convention collective, force est de constater que Mme [J] n'explique pas en quoi consisterait son préjudice et qu'elle ne se fonde même pas sur une perte de chance de percevoir un salaire plus élevé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS LA COUR, Déclare irrecevables les conclusions et pièces (19 à 22) déposées par la [11] le 22 septembre 2025 ; Infirme le jugement entrepris, sauf sur les dépens et les frais irrépétibles ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Déclare irrecevables la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective, et notamment de son article 19 et la demande en rappel de salaire portant sur la période antérieure au 10 juin 2018 ; Condamne la [13] à verser à Mme [W] [J] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination liée à l'état de santé, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ; Déboute Mme [W] [J] de ses demandes de dommages et intérêts pour violation des dispositions de la convention collective et notamment de son article 19, de rappel de salaire sur la période postérieure au 10 juin 2018, et de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la [13] ; Condamne la [13] à payer à Mme [W] [J] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel . LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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