MOTIFS DE LA DECISION :
M. [C] soutient que la société Axa France Vie n'a pas énoncé dans sa déclaration d'appel, de manière expresse, les chefs de jugement critiqués, de sorte que l'effet dévolutif n'a pas opéré, la cour n'étant saisie d'aucune demande tandis qu'il n'est pas fait mention de l'annexe jointe.
En l'espèce, la déclaration d'appel du 9 avril 2021 comporte une annexe qui, sans être visée expressément, conclut à la réformation du jugement entrepris et énumère chacune des mentions de son dispositif.
Le décret n° 2022-245 du 25 février 2022 et l'arrêté du 25 février 2022 modifiant l'arrêté du 20 mai 2020 relatif à la communication électronique en matière civile devant la cour d'appel sont immédiatement applicables aux instances en cours dès lors que les déclarations d'appel ont été formées antérieurement à l'entrée en vigueur de ces deux textes réglementaires.
En application de ces textes, la cour de cassation a jugé que la déclaration d'appel qui ne renvoie pas expressément à une annexe comportant les chefs de jugement ne peut être annulée pour vice de forme, et que l'énonciation des chefs de jugement critiqués peut figurer dans une annexe même en l'absence d'empêchement technique. La déclaration d'appel n'est pas privée pas de son effet dévolutif (Civ. 2, 7 mars 2024, 22-20.035).
La cour est donc valablement saisie de l'appel interjeté par la société Axa France Vie.
Il convient de rappeler que l'avance consiste pour l'assureur à faire au souscripteur une avance d'argent sans modifier le fonctionnement du contrat d'assurance vie. L'épargne placée n'est donc pas amputée du montant de l'avance consentie et elle continue à bénéficier de la valorisation prévue contractuellement.
Il résulte des pièces versées au dossier, sur les deux contrats a souscrit par M. [C] :
S'agissant du premier en date du 8 septembre 1995, par courrier du 31 octobre 2006, celui-ci a demandé « l'annulation du compte [XXXXXXXXXX03] par rachat partiel du contrat n° 8011635304 » et le montant total du rachat a été utilisé aux fins de solder un prêt souscrit auprès de la société Axa Banque Financement. Il ne peut donc être sollicité le paiement de fonds sur ce compte.
S'agissant du second, n° 8047832104 « Figures Libres » en date du 28 octobre 1999, sur lequel la somme de 63 238 euros a été versée, une avance a été accordée à M. [C] le 13 janvier 2000 pour un montant de 57 168 euros.
Par ailleurs, M. [C] qui a été régulièrement avisé - entre 2001 et 2016 - de l'évolution de son épargne et du montant de ses avances, a ainsi été informé :
- 31 décembre 2001 que le montant de son épargne s'élevait à 71 004 euros et les avances en cours à 64 652 euros dont 7 484 euros au titre des intérêts,
- 31 décembre 2003, alors que la procédure collective a été étendue à sa personne (jugement du 26 septembre 2003), que le montant de son épargne s'élevait à 78 617 euros et les avances en cours à 72 463 euros dont 15 295 euros au titre des intérêts. Il en résultait donc un solde positif,
- 31 décembre 2007, alors que la procédure collective était de nouveau étendue à M. [C] (jugement du 1er juin 2007) que le montant de son épargne s'élevait à 93 546 euros et les avances en cours à 88 651 euros dont 31 483 euros au titre des intérêts. Il en résultait donc, là encore, un solde positif.
Ainsi, la société Axa France Vie n'était pas astreinte de déclarer une créance lorsque son assuré a été placé en redressement judiciaire du fait de l'extension de la procédure initialement prononcée à l'encontre de la société La Vallée des Alpilles, alors que son épargne disponible était en solde positif, étant rappelé qu'en l'espèce il s'agissait d'avances consenties garanties par le contrat d'assurance vie et non d'un prêt au sens strict. Il n'était pas question en effet de créances de l'assureur à son encontre.
La décision du premier juge sera donc infirmée.
Aux termes du règlement général « Figures Libres » il est prévu que « le remboursement total ou partiel des avances en cours est possible à tout moment et au plus tard au terme du contrat (') si le compte avances n'a pas été soldé au moment d'une demande de rachat partiel ou total, du décès de l'assuré ou au terme du contrat, son montant sera déduit du règlement. »
En l'espèce, par courrier du 30 mars 2015, la société Axa France Vie a informé le conseil de M. [C] de ce que le montant de son épargne étant de 115 262 euros bruts, soit 109 035 euros nets de prélèvements sociaux, que le montant des avances consenties était de 117 510 euros et qu'au vu du solde négatif, elle allait procéder au rachat total du contrat afin de rembourser une partie de l'avance.
Par courrier du 23 janvier 2018, la société Axa France Vie a informé M. [C] de ce qu'il avait été procédé au rachat du contrat n° 8047832104 à hauteur de 117 550 euros.
En conséquence, la demande en paiement formée par M. [C] à l'encontre de la société Axa France Vie sera rejetée.
Partie perdante, M. [C] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel et à payer à la société Axa France Vie une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et autant pour la procédure d'appel.